jurisprudence.case.fullText
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° M 17-18.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/06549 rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard X...,
2°/ à Mme Nicole Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme X... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), une maison d'habitation ; que, se plaignant de l'absence de travaux de reprise des désordres réservés et d'un préjudice de jouissance, M. et Mme X... ont assigné la SCI en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir et de la condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 4 365, 40 euros au titre des travaux de levée des réserves ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne démontrait pas l'existence d'une réception, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le délai de forclusion prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'avait pas commencé à courir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les griefs des acquéreurs étaient clairement établis depuis plusieurs années, notamment par les différents courriers, constats d'huissier de justice et expertises judiciaires produits, que le premier juge avait statué de façon précise et motivée sur chacune des demandes, que les acquéreurs avaient subi une procédure qui s'était prolongée en appel jusqu'en 2017, soit près de dix ans après le procès-verbal de livraison de leur villa, qu'en interjetant appel, la SCI avait cherché à retarder la solution du litige pour échapper à ses obligations, la cour d'appel, qui a pu retenir que la faute de la SCI était caractérisée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septèmes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir, D'AVOIR condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer aux époux X... la somme de 4.365,40 € TTC au titre des travaux de levées de réserves, et D'AVOIR dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur les désordres, inachèvements et retards et la responsabilité du vendeur : en vertu de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009 applicable au litige, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents même dénoncés postérieurement à l`écoulement du délai d`un mois après la prise de possession prévue par l'article l642-l du même code ; si le vendeur n'établit pas l'existence d'une réception, le moyen tiré de la tardiveté de l'action doit être écarté ; lorsque le vendeur s'est engagé à remédier aux désordres postérieurement au procès-verbal formulant des réserves, l'action visant à obtenir l'exécution de cet engagement ou des dommages et intérêts pour violation de cette obligation contractuelle n'est pas soumise au délai d`un an de l'article 1648 précité, mais à la prescription de droit commun ; et, en application de l'article 1646-l du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations légales des constructeurs telles qu'elles résultent des articles 1792 et suivants du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble ; enfin, la responsabilité de droit commun peut également être engagée à l'égard du vendeur pour des fautes contractuelles ne conditionnant pas la qualité de l'ouvrage lui-même, comme le dépassement du délai ou du prix convenu ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres et inachèvements invoqués dans la présente instance par les acquéreurs sont apparents et ressortent donc d'abord de la responsabilité du vendeur d'immeuble résultant des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction applicable au 20 mars 2006, date de signature du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ; en effet, les griefs relatifs à l'absence de levée des réserves concernent des défauts de fixation de planches de rive de la charpente qui ne sont pas peintes, l'absence de fermeture, en partie haute, et de fixation des portes de garage, des trappes d'accès aux combles restant à peindre, ainsi que des travaux de peinture restant à faire dans l`escalier ; au surplus, il résulte clairement des recherches de l'expert Bernard A..., non contredites par la production de pièces contraires et notamment par le rapport d'un professionnel de la construction, que du côté de la voirie, l'enrochement réalisé le 14 novembre 2009, postérieurement à la livraison, constitué d'une seule épaisseur de blocs, l'a été de façon "médiocre", ce qui peut avoir des conséquences sur sa tenue et donc sur la sécurité des biens et des personnes, tant pour les occupants de la parcelle des époux X..., que pour les personnes circulant ou stationnant devant cet enrochement, sur l'espace public, et que sa « dangerosité potentielle » nécessite sa reprise totale avec démolition et reconstruction (pages 15 à 18 et 23 du rapport) ; ainsi, sans qu'il puisse être opéré une confusion avec le talus situé à l`opposé, au fond du jardin, compte tenu de l`état actuel de cet enrochement côté voirie, le vendeur a manqué à son obligation de livrer une villa avec jardin, conforme aux engagements contractuels et aux règles de l'art ne présentant pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens ; si, dans ses écritures (page 2), la SCI soulève la forclusion de l`action engagée contre le vendeur pour non-respect du délai légal et fait état d'un « PV de réception » du « 20/12/07 », date correspondant d'ailleurs à celle du procès-verbal de livraison, elle ne produit nullement ce document et ne démontre pas l`existence d`une réception intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ; en conséquence, le délai de forclusion n'a pas commencé à courir ; en outre, il résulte clairement des lettres adressées au BERIM, maître d'oeuvre, par le maître de l'ouvrage, promoteur vendeur, les 3 octobre 2007, 18 et 21 décembre 2007, 10 et 25 janvier 2008 et 9 juin 2008, qu'en demandant de procéder à la levée des réserves sans formuler aucune contestation sur leur teneur et leur portée, réserves reconnues par lui lors de la signature du procès-verbal de livraison avec réserves, le vendeur a entendu s'engager à solutionner les points objet de réserves, engagement dont la violation engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; et, si la SCI conteste devoir indemniser les acquéreurs au titre d'un retard de livraison, elle ne peut sérieusement contester qu'une telle demande, résultant de l'application de clauses contractuelles, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016, applicable au litige ; enfin, si la SCI conclut également à l'irrecevabilité de demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il convient de lui rappeler que les acquéreurs ne formulent aucune demande fondée sur ces textes ; dès lors qu'en application des articles 1648 alinéa 2 et 1642-1 du code civil, le délai de forclusion n'a pas commencé à courir, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir soulevée par la SCI en appel doit être rejetée, étant précisé en outre que le vendeur doit également être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir manqué à ses obligations, notamment celle de livrer un ouvrage exempt de désordres et inachèvements dans les délais contractuellement fixés ; ainsi, la responsabilité du promoteur vendeur étant engagée, il doit être condamné à indemniser les acquéreurs des conséquences des désordres ou inachèvements précédemment relevés » (arrêt pp. 6 et 7) ;
1/ ALORS QUE le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; que, dans ce cas, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents, soit dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage intervenue entre le vendeur et les entrepreneurs, ou dans l'année qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur ; que, les partie s'accordant sur le fait que les époux X... avaient pris possession de l'ouvrage le 20 décembre 2007, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES exposait, dans ses conclusions (p. 2), que, si les assignations en référé des époux X... avaient pu interrompre le délai de forclusion débuté à compter de la livraison de l'ouvrage, un nouveau délai d'un an avait commencé à courir à compter de la désignation de l'expert judiciaire par l'ordonnance du 20 février 2009, de sorte que l'action formée au fond par les époux X... le 28 septembre 2010 était forclose ; qu'en se bornant à affirmer que la SCI ne démontrait pas l'existence d'une réception, sans rechercher si, compte tenu de la prise de possession de l'ouvrage le 20 décembre 2007, l'action au fond introduite le 28 septembre 2010 par les époux X... était forclose comme postérieure de plus d'un an à l'ordonnance du 20 février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dans leur version antérieure à la loi du 25 mars 2009 ;
2/ ALORS QUE, lorsque le vendeur d'immeuble à construire s'est engagé à l'égard des acquéreurs à remédier aux désordres, l'action visant l'exécution de cet engagement n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2, du code civil ; que, dans ses conclusions (p. 4), la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES soutenait qu'elle ne s'était jamais engagée auprès des époux X... à reprendre les désordres faisant l'objet des réserves émises lors de la livraison de l'ouvrage ; que, pour retenir l'existence d'un engagement de la SCI à l'égard des acquéreurs à solutionner les points faisant l'objet des réserves, la cour d'appel se fonde exclusivement sur des courriers adressés par la SCI à la société BERIM, maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI s'était jamais engagée auprès des acquéreurs à reprendre les désordres réservés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009 ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque le vendeur d'immeuble à construire s'est engagé à l'égard des acquéreurs à remédier aux désordres, postérieurement à l'établissement du procès-verbal qui relevait les réserves formulées après la prise de possession, l'action visant l'exécution de cet engagement n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2, du code civil ; qu'en se fondant sur des courriers adressés les 3 octobre et 18 décembre 2007 par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au maître d'oeuvre, antérieurs à la date de livraison de l'ouvrage, que les parties s'accordaient à fixer au 20 décembre 2007, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009 ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque le vendeur d'immeuble à construire s'est engagé à l'égard des acquéreurs à remédier aux désordres, l'action visant l'exécution de cet engagement n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2, du code civil ; que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES faisait valoir, dans ses conclusions (p. 4), que ce n'est qu'à raison de sa mise en cause en référé, qu'elle a informé les intervenants à l'acte de construire des contestations émises par les époux X..., puis qu'elle les a mis en demeure d'exécuter leurs obligations, de sorte qu'il ne pouvait être déduit un acquiescement de sa part aux prétentions des acquéreurs, ni a fortiori un quelconque engagement de sa part à faire procéder à la levée des réserves ; qu'en se fondant sur différents courriers adressés par la SCI au maître d'oeuvre dans ces circonstances, pour en déduire qu'elle avait entendu s'engager à solutionner les points faisant l'objet des réserves, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces courriers n'étaient pas impropres, compte tenu des procédures en cours, à caractériser la volonté non équivoque de la SCI de s'engager auprès des acquéreurs à procéder à la levée des réserves, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 25 mars 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI à payer aux époux X... une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU' « alors que les griefs des acquéreurs sont clairement établis depuis plusieurs années, notamment par les différents courriers, constats d'huissier et expertises judiciaires produits, qu'en première instance, le vendeur a été condamné à verser des provisions à valoir sur l'indemnisation des époux X... par une ordonnance du juge de la mise en état dont il n'est pas justifié qu'elle ait pu être frappée d'appel, que le premier juge a statué de façon précise et motivée sur chacune des demandes, que les acquéreurs ont donc subi une procédure au fond qui s'est prolongée en appel jusqu'en 2017, soit près de 10 ans après le procès-verbal de livraison de leur villa, il est établi qu'en interjetant appel et en cherchant ainsi à retarder la solution du litige pour échapper à ses obligations, le vendeur a eu un comportement fautif qui a directement généré pour les époux X... un préjudice, qu'il convient d`indemniser par l'allocation d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE pour condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au titre d'une procédure prétendument abusive, la cour d'appel se borne à affirmer que les griefs des époux X... auraient été établis depuis plusieurs années, que la SCI avait été condamnée à verser des provisions en première instance par une décision du juge de la mise en état, qui n'avait pas été frappée d'appel, et que le premier juge avait statué de manière précise et motivée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de la SCI d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.