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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-43.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.266

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cophoc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 9 mai 1995; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cophoc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également au paiement à M. X..., d'une somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz