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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (en matière électorale), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) et la procédure, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa en vue du scrutin du 9 mai 1999 a refusé d'y inscrire Mme Y... ; que celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative et d'avoir refusé son inscription sur la liste électorale spéciale, alors que, selon le moyen, 1 / le Tribunal a décidé à tort que la loi organique du 19 mars 1999 avait valeur constitutionnelle ; 2 / le jugement refuse d'exercer un contrôle de conventionnalité de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 au regard des articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l'union européenne du 7 février 1992, l'article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu'il exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la République française ;
Mais attendu d'abord que le droit de Mme Y... à être inscrite sur les listes électorales pour ces élections n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire ;
Et attendu, ensuite que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, doit être écarté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mme Y... a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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