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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-24.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.471

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° S 19-24.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ la société Badet-Blériot, [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M. H... R..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° S 19-24.471 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme O... L..., épouse S..., 2°/ à M. T... S..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] et de M. H... R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme S..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 et 380-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société [...] et M. H... R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et M. H... R... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 1 500 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz