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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-13.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.580

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2000) de lui avoir alloué une prestation compensatoire en capital, alors, selon le moyen, que la loi du 30 juin 2000 n° 1000-596 a été promulguée après l'ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en allouant ainsi d'office une prestation compensatoire sous la forme prescrite par l'article 274 du Code civil tel qu'il résulte de cette nouvelle loi sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations non critiquées de l'arrêt que Mme X... sollicitait la condamnation de M. Y... à lui payer à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle sans limitation de durée ou, à défaut, un capital qu'elle avait elle-même chiffré, de sorte que les parties ayant été à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique du pourvoi, se conformer aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicable à l'instance en cours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz