Cour de cassation, 17 février 2021. 20-81.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.586
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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N° U 20-81.586 F-N
N° 50239
ECF
17 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
La société Khan Group Bvba a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. N... O..., W... Q... et T... Y..., et Mmes E... F... et D... R..., des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Khan Group Bvba, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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