Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.382
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X... demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Pierre Yvon X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siègeant à Nice, au profit du département des Alpes-Maritimes, représenté par M. le président du conseil général direction des services départementaux BN 7 à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu que MM. Robert et Pierre X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, 18 octobre 1991) de prononcer, au profit du département des Alpes-Maritimes, l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°) que l'ordonnance ne précise pas le point de départ de l'enquête parcellaire, mention qui doit figurer suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation à peine de nullité ; 2°) que l'ordonnance ne comporte ni l'avis de la commission des opérations immobilières, ni l'attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire, il s'agit-là d'un second motif de nullité de l'ordonnance ; 3°) que l'ordonnance ne vise pas l'arrêté préfectoral ordonnant enquête parcellaire ; 4°) que l'exemplaire de l'affiche, qui figure au dossier, doit comporter les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, notamment, le délai dans lequel le commissaire-enquêteur doit donner son avis ; la publication parue dans le journal Nice Matin ne mentionne pas ce délai ; 5°) qu'enfin, l'ordonnance d'expropriation doit également comporter le visa de l'exemplaire du journal local, où figure cet arrêté, il suffit, d'après la jurisprudence à cet égard, que l'ordonnance vise le numéro de ce journal ; l'ordonnance ne vise pas le numéro du journal dans lequel a été publié l'arrêté préfectoral ;
Mais attendu que l'ordonnance vise l'arrêté préfectoral du 27 février 1991 ordonnant l'ouverture de
l'enquête parcellaire du 8 au 26 avril 1991, qu'elle est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date de la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, et qu'il résulte des pièces figurant au dossier que MM. Pierre et Robert X... ayant été régulièrement et personnellement avisés, par lettres recommandées reçues respectivement les 14 et
15 mars 1991, des conditions de déroulement de l'enquête parcellaire, ne sont pas fondés à se prévaloir d'irrégularités dans la publicité collective qui, à les supposer établies, ne leur feraient pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Robert et Pierre X..., envers le département des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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