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N° E 18-84.762 F-P+B
N° 2149
VD1
5 SEPTEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt n° 191 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juillet 2018, qui a refusé la remise de M. X... Z... aux autorités judiciaires italiennes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres et des articles 695-24, 695-25, 695-31, 695-32, 728-11 et 728-31 du code de procédure pénale :
Vu l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu que la remise ne peut être refusée, sur le fondement du premier de ces textes, pour l'exécution d'une peine privative de liberté que si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du procureur général qui soutenait que M. Z... ne pouvait justifier d'un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et refuser la remise aux autorités judiciaires italiennes de celui-ci, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution de peines prononcées en Italie, l'arrêt attaqué retient que M. Z..., ressortissant algérien, qui sollicite la faculté d'exécuter ses peines sur le territoire national, justifie d'une résidence régulière et ininterrompue en France, depuis plus de cinq ans et que si son premier titre de séjour régulier date de moins d'un an, celui-ci doit être renouvelé en juillet 2018 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'étranger ne résidait régulièrement en France que depuis un an, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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