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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.880

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CAPELLE Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris d'une prétendue omission de statuer ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 15 avril 1992, Serge Capelle a relevé appel de l'ordonnance de transmission de pièces ; qu'il d a été avisé que cet appel serait examiné par la chambre d'accusation le 21 mai, lors de l'audience fixée pour le règlement de la procédure criminelle ; que, cependant, le 18 mai, le président de la chambre d'accusation a rendu une ordonnance de non-admission de l'appel ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas statué sur ledit appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à Serge Capelle et relevé les différents indices de culpabilité qui peuvent être retenus contre lui, la chambre d'accusation énonce que "de ces faits résultent charges suffisantes de meurtre avec préméditation" ; Attendu qu'en cet état les juges ont nécessairement répondu au chef du mémoire qui faisait valoir "l'absence de charges suffisantes" ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le moyen de cassation pris d'une contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts de contradiction, les juges ont rejeté la demande d'audition de l'épouse de l'inculpé ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le dernier moyen de cassation, contestant la circonstance aggravante de préméditation ; Attendu que ce moyen est inopérant dès lors que, même en l'absence de préméditation, les faits, à les supposer établis, constitueraient un crime et qu'en tout état de cause la cour d'assises n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle Serge Capelle a été renvoyé ; que la d procédure est régulière ; qu'enfin les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne de demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz