Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-19.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.368

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutualité du Pas-de-Calais, Union des mutuelles du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Groupe Espace conseil santé (ECS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de La Mutualité du Pas-de-Calais, Union des mutuelles du Pas-de-Calais, de Me Capron, avocat de la société Groupe Espace conseil santé (ECS), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant interdit sous astreinte à la société Groupe Espace conseil santé (ECS) l'utilisation d'un document publicitaire dans lequel avait été inséré le vocable "Mutuelles", l'Union des mutuelles du Pas-de-Calais, faisant état de l'emploi de celui-ci dans un document postérieur, a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; Attendu que, pour débouter l'Union des mutuelles du Pas-de-Calais de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la modification du texte publicitaire n'est pas de nature à permettre le respect de l'esprit de l'ordonnance de référé, il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte de veiller seulement à l'application de la lettre du titre exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier la portée de l'interdiction assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Groupe Espace conseil santé (ECS) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz