Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.584

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 14 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage et recel de faux administratifs et vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 29 juillet 2003, par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé Bernard X... en détention provisoire ; "au motifs que même si le mis en examen purge actuellement des peines privatives de liberté propres à garantir dans l'immédiat sa représentation en justice, le placement en détention provisoire de l'intéressé se justifie parfaitement ; en effet, le magistrat instructeur doit être certain de pouvoir mener toutes les investigations nécessaires à l'élucidation des faits dont il a été saisi avec le concours du nommé X..., car celui-ci doit être impérativement confronté à des personnes avec qui il était en contact en 1998-1999 ; un contrôle judiciaire n'étant pas suffsant pour permettre d'atteindre l'objectif défini ci-dessus dans la mesure où le mis en examen peut bénéficier d'un régime d'exécution des peines propre à générer son élargissement des centres pénitentiaires où il se trouve dans des délais relativement rapprochés, il convient de rejeter l'appel dont la chambre de l'instruction est saisie et de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de permettre la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de Bernard X..., d'une part, après avoir constaté qu'il purgeait "actuellement des peines privatives de liberté propres à garantir dans l'immédiat sa représentation en justice", d'autre part, aux motifs dubitatifs que le magistrat instructeur n'était pas certain de pouvoir mener toutes les investigations nécessaires à l'élucidation des faits dont il était saisi et que le mis en examen pouvait bénéficier d'un régime d'exécution des peines propre à générer son élargissement dans des délais relativement rapprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Bernard X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice pour permettre au magistrat instructeur d'organiser les confrontations rendues nécessaires par les dénégations de l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, dès lors que l'exécution d'une peine étant susceptible, à tout moment, d'être aménagée ou interrompue, pour quelque raison que ce soit, cette situation, par nature précaire, était sans incidence sur l'appréciation de la nécessité d'une mesure de détention provisoire dans une autre affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz