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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.554

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, si M. X..., maître de l'ouvrage, avait entièrement payé le prix de la construction de son pavillon, il avait dû loger ailleurs dès lors, ainsi qu'il résultait des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, que ce pavillon présentait des inexécutions et malfaçons et qu'il était inhabitable pour un handicapé ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. Y... qui, en sa qualité de gérant de la société Avenir européen de construction, constructeur, n'avait pas hésité à établir et à signer seul un procès-verbal de réception, n'établissait pas la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société Crystal fenêtres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Crystal fenêtres à payer à la société Cegi la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme 500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Crystal fenêtres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz