Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.997
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société France Reflets fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1985), d'avoir annulé le chef d'une sentence arbitrale condamnant les époux Z... à lui rembourser le montant d'une amende douanière qu'elle avait dû payer, alors que les deux sociétés SEPES et Arsène X...
Y..., qui avaient formé le recours en annulation de la sentence conjointement avec les époux Z..., n'ayant pas été condamnés à effectuer ce remboursement, auraient été irrecevables, faute d'intérêt à agir ;
Mais attendu que ces deux sociétés ayant également été condamnées, chacune en ce qui la concerne, à payer diverses sommes d'argent à la société France Reflets, avaient intérêt à exercer le recours en annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé la condamnation des époux Z... au remboursement de l'amende douanière, au motif que la société France Reflets aurait renoncé, dans un mémoire aux arbitres "n° 5", à solliciter une telle condamnation, alors que la renonciation, à un droit ne se présume pas et que, dans un autre mémoire "n° 3", spécialement dirigé contre les époux Z..., la prise en charge par ceux-ci des poursuites douanières avait été sollicitée ;
Qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt énonce qu'en condamnant les époux Z... à rembourser l'amende prononcée contre la société France Reflets, les arbitres ne s'étaient pas conformés à leur mission, laquelle consistait à rechercher et à chiffrer les conséquences dommageables résultant, pour la société France Reflets, du comportement fautif de ses préposés les époux Z... ;
Que par ces motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, hors de toute violation du texte susvisé, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
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