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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., à Saint-Vallier (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, dont le siège est ..., à Montceau-lesMines (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait été victime de 1965 à 1987 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 35 % et 20 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 3 septembre 1987 une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article L. 434-2 n'est pas en cause, le litige portant sur l'alinéa 4 relatif aux accidents du travail successifs ; qu'en réglant le cas particulier de ces accidents successifs, l'alinéa 4 a, nécessairement et sans équivoque, institué une exception au principe de la capitalisation, concernant un accident du travail unique ; qu'en déniant cette exception, régissant sa situation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 434-1 par fausse application et l'article L. 434-2 alinéa 4 par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte de la notion de "réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale", explicitée par l'alinéa 4 susvisé, dans le cas d'accidents du travail successifs, notion au surplus consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, dont résultait que M. X... était atteint d'une réduction totale de 61 % après ses trois accidents, l'arrêt attaqué, qui a isolé à tort le dernier en date de ceux-ci, a violé par refus d'application l'article L. 434-2 alinéa 4 et faussement appliqué l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la
dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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