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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-88.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.057

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kamel, partie civile et prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 3 novembre 1999 qui, d'une part, l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Yvan Y... du chef de violences avec arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et qui, d'autre part, l'a condamné, pour violences avec arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une expertise médicale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Yvan Y... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur Kamel X..., avec usage d'une arme ; " aux motifs qu'une bagarre s'est produite entre Yvan Y... et Kamel X... ; qu'Yvan Y... n'exclut pas qu'il ait pu blesser Kamel X... à cette occasion ; qu'il résulte des résultats de l'enquête qu'il n'est pas établi que la grave blessure de Kamel X... soit le fait d'Yvan Y... ; que l'expertise du professeur Pierre Z... ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une plaie par couteau ou par cutter ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relaxer Yvan Y... des fins de la poursuite, tout en écrivant qu'Yvan Y... n'excluait pas " qu'il ait pu blesser Kamel X... à cette occasion ", Yvan Y... ayant, par ailleurs, reconnu s'être emparé d'un cutter ; qu'à tout le moins, la cour d'appel devait s'expliquer sur la portée de ces aveux et en déterminer la force probante et l'étendue ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée ; " alors, d'autre part, que, dès lors qu'Yvan Y... reconnaissait s'être armé d'un cutter et en avoir blessé Kamel X..., la cour d'appel ne pouvait le relaxer sans constater aucun fait justificatif susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors, encore, que, dès lors qu'il pouvait y avoir eu conjonction de blessures provoquées par le cutter de Yvan Y..., et de blessures provoquées par le couteau d'un tiers, il appartenait à la cour d'appel de déterminer quelles violences étaient imputables à Yvan Y..., et d'en tirer toutes conséquences tant sur sa responsabilité pénale que civile ; " alors, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expertise Pierre Z... que celui-ci avait recueilli l'opinion du chirurgien ayant opéré Kamel X..., lequel concluait en faveur " plutôt d'une plaie pénétrante punctiforme, davantage en faveur d'une lésion par cutter " ; que les lésions observées étaient en faveur d'une plaie par pénétration d'un élément tranchant tel qu'un cutter ; et que les blessures avaient été " occasionnées par pénétration d'un élément tranchant plutôt cutter que couteau " ; qu'en affirmant que ce rapport ne permettait pas de déterminer s'il s'agissait d'une plaie par couteau ou par cutter, la cour d'appel a dénaturé ce document " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Yvan Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien, 222-11, 222-12 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kamel X... coupable de violences volontaires sur Yvan Y... ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail pendant plus de huit jours, avec usage ou menace d'une arme ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction considérer que les faits imputables à Kamel X... seraient constitutifs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail pendant plus de huit jours, tout en ordonnant une expertise aux fins de déterminer, d'une part, la durée de l'incapacité temporaire de travail, et d'autre part, si elle avait été totale ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve entaché d'une contradiction de motifs sur les éléments constitutifs de l'infraction, qui doit entraîner sa nullité ; " alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'agression dont Kamel X... aurait été l'auteur sur Yvan Y... n'était pas excusée, en tout ou en partie, par l'attitude de Yvan Y... lui-même, dès lors que l'arrêt attaqué relève qu'il s'est battu avec Kamel X..., et qu'il s'est armé d'un cutter avec lequel il a pu le blesser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'ait déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, tout en ordonnant une expertise à l'effet de préciser la durée de l'incapacité totale de travail subie par la victime, dès lors que les juges ont également retenu, à l'encontre du prévenu, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme, et qu'au regard des dispositions de l'article 309 du Code pénal, alors en vigueur, la même peine est encourue, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail qui en est résultée, pour les violences commises à l'aide ou sous la menace d'une arme ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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