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Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-03.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.011

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'ANIFOM ; Attendu que l'ANIFOM conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. X... en soutenant qu'il aurait été formé plus de deux mois après la notification de la décision attaquée ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure communiqué à la Cour de Cassation que l'arrêt de la chambre des appels de l'instance arbitrale prononcé le 11 juin 1985 a été notifié à M. X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 19 juin 1985 ; que l'intéressé, qui a reçu la notification le 27 juin, a adressé le 14 août suivant au secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de pourvoi contenant l'énoncé de ses moyens de cassation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen invoqué par M. X... et tiré de la tardiveté de la communication des observations de l'ANIFOM : Vu l'article 10, alinéa 2 et l'article 18 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels de l'instance arbitrale doit adresser les observations de l'ANIFOM à l'autre partie et impartir à celle-ci un délai pour y répondre par écrit ; Attendu cependant, que l'ANIFOM a déposé ses observations le 13 mai 1985 et que l'audience a eu lieu dès le lendemain sans qu'ait été imparti à M. X... un délai pour répondre à ces observations ; que la Chambre des appels de l'instance arbitrale a donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, chambre des appels de l'instance arbitrale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, Chambre des appels de l'instance arbitrale autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz