Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-50.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-50.083
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 septembre 1995), que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. X..., de nationalité burundaise, arrivé en France, le 25 septembre 1995, par la voie aérienne, a été rejetée comme étant manifestement infondée par décision du ministre de l'Intérieur du 27 septembre 1995 ; qu'une ordonnance du 28 septembre 1995 rendue par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé le maintien de M. X... en zone d'attente de l'aéroport au-delà de 4 jours pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que le premier président n'a pas apprécié, comme cela lui était demandé, le caractère manifestement infondé de la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le premier président retient qu'il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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