Cour de cassation, 19 mai 2022. 18-23.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-23.561
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n°: H 18-23.561
Demandeur: Mme [Y]
Défendeur: M. [Z]
Requête n°: 179/22
Ordonnance n° : 88189 du 19 mai 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la
société Continentale TMO, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [Y] épouse [C], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 18-23.561 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant Mme [S] [Y] épouse [C] à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO ;
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle M. [M] [Z], ès qualités, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense présentées oralement ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 janvier 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 18-23.561 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [Y] épouse [C] est condamnée à payer à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO, la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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