Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 18-23.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-23.561

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: H 18-23.561 Demandeur: Mme [Y] Défendeur: M. [Z] Requête n°: 179/22 Ordonnance n° : 88189 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [Y] épouse [C], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 18-23.561 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant Mme [S] [Y] épouse [C] à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO ; Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle M. [M] [Z], ès qualités, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense présentées oralement ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 janvier 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 18-23.561 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [Y] épouse [C] est condamnée à payer à M. [M] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continentale TMO, la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz