Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-82.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.671
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE AXA COURTAGE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Gilles X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 29, 30, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a fixé à 1 752 846,35 francs le préjudice corporel soumis à recours de Gilles X..., a refusé de déduire de ce montant l'intégralité des prestations servies par les organismes sociaux, a condamné Eric Y... à lui payer en conséquence la somme globale de 1 069 935,50 francs, à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées, et a déclaré l'arrêt opposable à AXA Courtage ;
"aux motifs que "le versement de la pension d'invalidité par la CPAM de Saint-Etienne est, au vu des pièces produites aux débats, soumis à condition ; que si, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, encore faut-il, pour que ce recours puisse s'exercer utilement, qu'elles aient été versées ou qu'elles soient susceptibles d'être réellement et certainement servies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du capital représentatif de la rente dont le versement demeure aléatoire que, dès lors, il ne saurait être déduit du préjudice soumis à recours de la victime, seuls les arrérages échus au jour du présent arrêt pour la somme de 26 389 francs, selon le relevé de la Caisse, pouvant être imputés ;
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent faire abstraction, pour la détermination des droits de la victime d'un accident de la circulation, des arrérages futurs d'une pension d'invalidité attribuée par un organisme social, même si celle-ci se trouve temporairement suspendue ; qu'en méconnaissant le caractère nécessairement évolutif des prestations mises à la charge de l'organisme social et en refusant, au regard du caractère aléatoire du service de la rente, d'évaluer, au jour où elle statuait, d'imputer sur le préjudice soumis à recours de Gilles X..., le capital représentatif de la pension d'invalidité due par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le juge du fond doit imputer sur le préjudice global soumis à recours le capital représentatif, au jour où il liquide les droits de la victime, d'une pension d'invalidité susceptible d'évoluer, celle-ci fût-elle temporairement suspendue ; qu'en refusant d'imputer sur le préjudice soumis à recours le capital représentatif de la pension d'invalidité en énonçant que son versement demeurait aléatoire et sans constater qu'il n'existait aucune probabilité de reprise du service de la pension, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les organismes sociaux sont subrogés dans les droits de la victime pour les prestations versées en réparation des préjudices résultant des atteintes à sa personne ;
Attendu qu'appelé à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM de Saint-Etienne pour une rente d'invalidité dont le service a été suspendu, l'arrêt, pour le rejeter en ce qui concerne les arrérages à échoir de la rente, se borne à énoncer que le versement de celle-ci demeure aléatoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il appartient au juge du fond d'évaluer le capital représentatif de la rente en fonction du degré de probalité de la reprise du service de la pension , la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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