Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-03.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-03.022
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié du Maroc, a bénéficié de prêts de réinstallation qui lui ont permis d'acquérir une charge d'avoué en métropole ; que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel a rejeté la demande de remise de ces prêts qu'il avait présentée, eu égard à son patrimoine immobilier et à ses revenus, et dit qu'il était tenu au paiement des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date du rejet de sa demande d'indemnisation présentée en application de la loi du 15 juillet 1970 ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'une part, de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il allait être appelé à prendre sa retraite dans moins de trois années, d'autre part, d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant sur les intérêts, un tel contentieux n'entrant pas dans les attributions des Commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions faisant état d'un événement futur, dont le terme ne pouvait être prévu eu égard à la profession libérale de l'intéressé dont l'exercice n'est pas soumis à une limite d'âge ;
Attendu, ensuite, qu'ayant lui-même demandé à la Cour d'appel de statuer sur les intérêts, M. X... est irrecevable à soulever son incompétence pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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