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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 91-20.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.252

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 juillet 1991), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari ; que M. X... a interjeté un appel limité au chef du jugement qui, statuant sur la prestation compensatoire, l'avait condamné au versement d'une rente mensuelle ; que Mme X... a formé un appel incident à caractère général pour obtenir que la prestation compensatoire prenne la forme d'un capital et que le jugement soit subordonné à son versement effectif ; que M. X... a soutenu que l'appel incident n'était pas recevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de trois cent mille (300 000) francs à titre de prestation compensatoire, dit que le prononcé du divorce dont le principe est par ailleurs maintenu, et les mesures de publicité légale sont subordonnées à son versement effectif, et confirmé le jugement dans ses autres dispositions, alors que, d'une part, en constatant que Mme X... n'avait aucun intérêt à agir quant au principe du prononcé du divorce aux torts du mari, la cour d'appel, modifiant le chef de décision par sa subordination au versement effectif de la prestation compensatoire, aurait violé les articles 546 et 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'appel de M. X... étant limité au montant de la prestation compensatoire, elle aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le Tribunal n'avait pas alloué à Mme X... le montant intégral de la rente mensuelle à laquelle elle prétendait au titre de la prestation compensatoire ; qu'elle avait donc intérêt à former un appel incident ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel que la cour d'appel a fait application en l'espèce des dispositions des articles 274 et 275 du Code civil, qui lui permettaient, sur la demande de Mme X..., de subordonner la décision de divorce au versement effectif de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-12-13 | Jurisprudence Berlioz