Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-50.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-50.019
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (8 octobre 1993), que M. X..., ressortissant algérien qui avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, a été maintenu en rétention administrative ; que, sur la requête du préfet de l'Essonne, un président de tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir assigné M. X... à résidence en raison de sa situation familiale alors que cet élément n'entre pas dans ceux prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour autoriser cette assignation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président retient que M. X... justifie de garanties de représentation effectives ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;
Attendu que, pour assigner à résidence M. X..., l'ordonnance se borne à retenir que celui-ci justifie de garanties de représentation effectives ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visés dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
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