Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., délégué syndical CGT aux Etablissements Rémy Y..., demeurant ..., Saint-Florent,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Saumur, au profit de la société Rémy Y..., société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Florent,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rémy Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à ce que des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise soient organisées au sein de la société Rémy Y..., conformément à des dispositions conventionnelles, le jugement attaqué a retenu que si l'article L. 132-4 du Code du travail prévoit qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements, il dispose que la convention collective ne saurait déroger, même dans un sens plus favorable aux salariés, aux dispositions qui relèvent de l'ordre public du droit du travail; que la prérogative donnée par l'employeur dans le cadre de la loi quinquennale d'opter pour la délégation unique, en ce qu'elle est afférente au système de désignation des représentants du personnel, relève de l'ordre public absolu ;
qu'admettre la thèse contraire, reviendrait à vider de sa substance la réforme législative;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saumur; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saumur, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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