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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Nadia X..., demeurant ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 2 janvier 1974, par la CPAM des Hauts-de-Seine en qualité d'agent spécialisé ; que, pratiquant plusieurs langues dans l'exercice de ses fonctions, elle a sollicité à plusieurs reprises l'octroi de la prime de majoration d'interprète que l'employeur lui a refusée, malgré les avis favorables de la commission paritaire régionale et de la commission paritaire nationale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de majoration d'interprète pour la période de juillet 1989 à mars 1999, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à l'employeur de fixer les modalités d'exécution du contrat de travail pouvant donner lieu, le cas échéant, à l'attribution d'une prime s'ajoutant à la rémunération ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de la dépêche du ministère des Affaires sociales en date du 12 juillet 1968 que l'attribution de la majoration d'interprète ne pouvait être envisagée que dans la mesure où l'agent serait amené, dans l'exercice de ses fonctions, à effectuer de façon courante et permanente des travaux de traduction (écrits ou oraux) ; qu'en considérant, en l'absence de tous travaux de cet ordre confiés par l'organisme social à Mme X..., que cette dernière était néanmoins fondée à revendiquer le paiement d'une majoration d'interprète du seul fait qu'elle avait décidé de sa propre initiative d'utiliser dans sa fonction d'hôtesse d'accueil ses connaissances personnelles en langues étrangères, plaçant ainsi l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a violé les articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte des conditions d'attribution de la majoration d'interprète telle que fixée par la dépêche du 12 juillet 1968 que cette majoration ne pouvait être accordée qu'aux agents effectuant de façon courante et permanente des travaux de traduction ; qu'en décidant d'en accorder le versement à Mme X... au seul motif que cette dernière faisait usage de ses connaissances dans ses relations avec ceux des assurés sociaux ne maîtrisant pas la langue française, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accomplissement de façon courante et permanente de travaux de traduction par cet agent, a violé, là encore, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
3 / qu'il incombe au seul directeur de la caisse primaire de prendre toute décision de gestion concernant le personnel de l'organisme social ; qu'ainsi, l'éventuelle approbation donnée par la responsable du centre de sécurité sociale de Mme X... à l'attribution d'une majoration d'interprète, ne pouvait avoir pour effet d'engager l'organisme social ;
qu'en se fondant néanmoins sur le prétendu accord donné par la responsable du centre, supérieure hiérarchique de Mme X..., l'arrêt a violé l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'en toute hypothèse, comme l'indiquait la Caisse dans ses conclusions d'appel, la responsable du centre de sécurité sociale s'était seulement contentée de retransmettre à l'autorité compétente les réclamations successives de l'agent, interrogeant le service sur le droit de Mme X... de bénéficier de l'attribution d'une prime d'interprète (cf. lettre de transmission de la réclamation du 18 novembre 1988) ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces éléments de nature à établir que la supérieure hiérarchique de la salariée n'avait aucunement donné son accord à l'octroi de ladite prime, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a notamment relevé que la salariée effectuait de façon courante des travaux de traduction pour certains assurés, dans le cadre de ses fonctions et avec l'accord de sa supérieure hiérarchique ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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