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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-85.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.758

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 juin 2002, qui, pour menace de mort réitérée, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce qu'Annie X..., épouse Y..., a été déclarée coupable d'avoir commis le délit de menaces de mort matérialisées par des écrits et réitérées ; "aux motifs que le 1er janvier 1995, un cabanon appartenant à Geneviève Z..., directrice de l'entreprise Roche-Bobois à Toulon, a été détruit par le feu, l'auteur de cet incendie ayant écrit le mot "pute" sur sa porte ; que le 4 janvier 1995, Jean-Pierre Y..., médecin dans la même ville, ami de Geneviève Z... et époux de la prévenue, a fait constater par les services de police l'inscription suivante, tracée à l'aide d'un feutre sur le mur de l'escalier de son cabinet : "une pipe ? la pute Roche-Bobois - Dr. Y..." ; qu'il a remis aux policiers une lettre anonyme reçue le même jour et écrite en ces termes "salut l'idiot ! tu sais ce que veut dire le feu... ; mauvais signe pour l'année ! ; tant que tu seras avec cette pétasse, et dans sa sale famille tu n'auras rien et surtout pas de paix car tu peux en pincer un il y en a cinq pour continuer ; tu es maintenant entièrement dépendant c'est lamentable et ils sont ravis mais le plus dur arrive comment vas-tu t'en tirer ..." ; que Geneviève Z... et Jean-Pierre Y... rappelaient aux enquêteurs les différentes plaintes qu'ils avaient été amenés à déposer depuis trois ans notamment à la suite du vol avec effraction dont ils avaient été victimes, de la réception d'appels malveillants et de lettres anonymes ; qu'ils leur remettaient plusieurs lettres reçues en 1994 et contenant des menaces de mort les visant tous deux ; qu'il résulte de la procédure que l'envoi des lettres anonymes est concomittant à la liaison de Jean-Pierre Y... et de Geneviève Z..., liaison connue de longue date de la prévenue ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu au cours de l'information ; que le contenu de ces lettres, particulièrement injurieuses à l'égard de Geneviève Z..., révèle qu'elles ne peuvent émaner que d'une femme jalouse ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en retenant à l'encontre de la prévenue, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits commis en 1994, les termes d'une lettre reçue le 4 janvier 1995 par la partie civile, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'Annie Y... ait accepté d'être jugée pour des faits distincts de ceux résultant de la prévention, a excédé sa saisine ; "et alors que, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les faits et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont la prévenue est déclarée coupable ; que dès lors, en se bornant à reproduire les termes d'une lettre reçue par la partie civile en 1995 sans faire apparaître les menaces de mort qu'ils contiendraient, et à se référer sans autre précision à plusieurs lettres reçues en 1994, contenant, d'après sa seule affirmation, des menaces de mort, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments matériels du délit qu'elle a déclaré la prévenue coupable d'avoir commis" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de menace de mort réitérée, l'arrêt attaqué se borne à relever que les lettres anonymes reçues par les victimes en 1994 contenaient des menaces de mort les visant toutes les deux ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter les menaces de mort contenues dans lesdites lettres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz