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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 94-70.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-70.242

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse Canonne, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit du Département du Pas-de-Calais, représenté par le président du Conseil général, domicilié 100, avenue W. Churchill, SP 7, 62022 Arras Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 avril 1992, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a, par l'ordonnance attaquée du 25 mai 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X..., au profit du département du Pas-de-Calais ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département du Pas-de-Calais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz