Cour de cassation, 10 février 2021. 19-15.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.321
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° W 19-15.321
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société ATB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.321 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ATB, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATB et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société ATB
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement par la société ATB de M. S... était sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société ATB à payer à M. S... la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ; de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 4.499,68 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 449,96 euros brut à titre de congés payés afférents, de 978,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.249,84 euros indemnité pour non-respect de la procédure, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE :
« 1- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En l'espèce la lettre de licenciement du 28 août 2015 (pièce 6) est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, vous êtes absent de la société depuis le 13 juillet et notre courrier du 21 juillet est resté sans réponse alors que nous vous demandions de justifier votre absence ou de réintégrer votre poste de travail.
A ce jour, nous sommes sans nouvelles de votre part.
Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise, son organisation et le travail d'équipe. Vous n 'avez pas souhaité vous présenter à votre entretien du 31/07/2015.
Sans explication nous ne pouvons pas modifier notre appréciation à ce sujet et vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l‘entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 13 juillet à la date de présentation de cette lettre ne sera pas rémunérée.
Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.
Veuillez agréer, Monsieur, (...) »
Les circonstances de l'espèce appellent les observations suivantes, s'agissant de l'existence, ou non, d'une autorisation verbale d'absence du salarié pour la période considérée.
La Cour retient tout d'abord que les parties ne remettent pas en cause la proximité de relations ayant existé entre le salarié et le gérant de la société ATB.
Or celle-ci apparaît ne s'être inquiétée pour la première fois de l'absence de M. S... qu'une semaine après le début de celui-ci, par lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2015 rédigée en ces termes :
"Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 13 juillet 2015.
Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise, vous êtes tenu, non seulement de nous informer de toute absence, mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant d'un certificat médical sous 48 heures.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente.
Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre."
Cette lettre a été présentée le 24 juillet 2015 à l'adresse du salarié à [...] , mais non distribuée.
Il est à tout le moins surprenant que la société, qui souligne ici l'impact de l'absence d'un seul de ses cinq salariés sur son fonctionnement, ne se soit pas enquise immédiatement ou dès l' expiration du délai de 48 heures qu'elle rappelle, du motif de l'absence de M. S..., à tout le moins par message ou appel téléphonique ce qu'elle n'invoque pas avoir fait malgré la relation de proximité entre son gérant et le salarié.
Le jour même de présentation de la lettre citée, le 24 juillet 2015, la société a convoqué le salarié pour un entretien préalable en vue du licenciement envisagé, fixé au 31 juillet 2015 à 9 heures (pièce 4).
Cette date peut paraître surprenante dès lors que la société ATB a indiqué que sa fermeture annuelle était pendant le mois d'août, et que, d'ailleurs la reprise du travail était prévue le 1er septembre 2015 pour le salarié.
Les 3 courriers cités ont été adressés au domicile du salarié à [...] .
L'attestation versée par M. S... pour étayer son affirmation d'une autorisation verbale de congé pour le 10 juillet 2015 a été rédigée en ces termes (Attestation du 13 mars 2017-pièce 12)
« Je soussigné Mr N... Y... avoir été présent lors d'un repas au restaurant kebab étoile d'Europe où les employés de la société ATB venaient manger souvent pendant les repas du midi. J'ai bien été témoin de la conversation entre Mr S... Y... et Mr C... gérant de la société ATB.
Mr C... a bien dit que Mr S... Y... allait partir en vacances le 10 juillet 2015.
La date (mot illisible) ça a été dit au mois de mai 2015 ».
Pour contester cette attestation la société ATB indique qu'une plainte a été déposée par son gérant Mr C... le 10 avril 2017 contre ce témoignage. Celui-ci déclare dans cette plainte :
«- pendant un rendez-vous avec mon avocat, j'ai pu voir les pièces fournies par la partie adverse. -J'ai alors constaté un témoignage d'un certain monsieur N... Y... qui relate qu'il aurait été témoin d'une discussion entre moi et monsieur S..., et il aurait entendu que j'avais dit que Monsieur S... était bien en vacances le 10 juillet 2015.
-Cette conversation aurait été effectuée au restaurant KEBAB ETOILE D'EUROPE -je m'insurge contre ce témoignage qui est faux
-je ne connais pas monsieur N... et je n'ai jamais eu cette conversation avec Monsieur S...
-c 'est une altération de la vérité
-je viens donc vers vous ce jour pour déposer plainte, notamment à la demande de mon avocat »
La Cour retient que la suite apportée à cette plainte n'est pas renseignée par le gérant de la société ATB, mais aussi que celui-ci ne conteste pas se rendre dans ce restaurant, comme ses salariés, et le fait qu'il ne connaisse pas M. N..., tiers à la société, ne peut suffire à discréditer le témoignage de celui-ci, déposé dans les formes prescrites par le code de procédure civile.
Par ailleurs le fait que M. S... ait pu dès avril ou mai 2015 souhaiter disposer d'un congé plus long que le congé payé afin d'être auprès de son père âgé et souffrant n'est nullement en contradiction avec la survenance d'un accident cérébral chez celui-ci en juillet 2015 comme il est justifié par une attestation de médecin hospitalier (pièce 3).
Il est rappelé qu'à son retour de Turquie M. S... s'est présenté à son travail le 1er septembre 2015 pour y reprendre son activité, sans avoir auparavant retiré les 3 courriers recommandés des 22, 24 juillet et 28 août 2015, envoyés, donc, pendant sa période non seulement d'absence discutée mais aussi de congé légal, de sorte qu'il a appris sur son lieu de travail qu'il avait été licencié.
Dès le lendemain, M. S... a adressé une demande de réintégration à son poste en ces termes :
"Monsieur,
Je me permets de vous adresser le présent, afin de solliciter ma réintégration au sein de l'entreprise.
En effet je suis embauché chez vous depuis le 2 septembre 2013, sans aucun problème, et il avait été entendu que je prenais mes congés payés du 11 juillet au 31 août 2015, avec une reprise le 1er septembre 2015.
Or à mon arrivée au dépôt le 1er septembre 2015, vous m'avez déposé mes affaires en me demandant de quitter les lieux et que je ne travaillais plus pour vous.
Ne comprenant pas, vous m'avez ensuite informé de l'envoi de recommandés avec accusé de réception, courriers que je ne pouvais pas retirer puisque vous saviez très bien que je me trouvais en congés.
Aussi, je reste à votre entière disposition, sachant que je suis prêt à tout moment, à reprendre mon activité, et j'attends impatiemment votre réponse (...) "
Etant rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur et le salarié, la Cour retient de ces circonstances et des éléments versés aux débats l'existence d'une autorisation verbale d'absence donnée par l'employeur à M. S... de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences du licenciement
2-1- indemnité pour licenciement abusif
M. S... demande le versement d'une indemnité de 12.000 euros pour rupture abusive en invoquant l'importance du préjudice subi. Il précise être marié et avoir 4 enfants à charge son épouse étant sans emploi rémunéré, les allocations familiales n'étant versées que pour les deux derniers enfants de 16 et 11 an (120 € par mois), l'aîné de 24 ans poursuivant ses études (sans bourse) en Turquie et le deuxième, âgé de 21 ans peinant à trouver du travail et étant ne plus être à sa charge. Il n'apporte pas d'élément sur ses recherches d'emploi ni sur sa situation actuelle, ses justificatifs de ressources concernant l'année 2015 et le premier semestre 2016. En dernier état de son contrat, sa rémunération mensuelle brute a été de 2.249,84 euros.
Il a été embauché le 2 septembre 2013 par la société ATB qui compte moins de 11 salariés et avait une ancienneté de 2 ans au jour de la rupture. Compte tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats la Cour fixe à 8.000 euros l'indemnité que la société ATS devra verser à M. S....
2-2- indemnité pour non-respect de la procédure
Le salarié souligne que l'employeur n'a pas respecté le délai minimal entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même et en demande réparation.
La société ATB soutient avoir envoyé un[e] lettre recommandée avec AR le 24 juillet 2015 afin de convoquer M. S... à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé le 31 juillet 2015. Elle précise que le courrier n'a été présenté au salarié que le 27 juillet 2015, de sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas pu être respecté. Elle prétend que même si le délai de 5 jours ouvrables avait été respecté scrupuleusement et le courrier présenté le 25 juillet 2015, M. S... n'aurait pas non plus réceptionné la lettre de convocation à entretien préalable, puisqu'il était parti en Turquie dès le 13 juillet 2015 et le courrier recommandé étant revenu "non réclamé" après être resté 15 jours auprès des services de la Poste.
La Cour retient que le non-respect de la procédure étant établi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail que le jugement a fait droit à la demande d'indemnisation de M. S....
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation formée au titre du non-respect de la procédure, qui est d'ordre public.
Les autres postes de condamnation seront confirmés.
3- Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« . Sur l'inobservation de la procédure :
ATTENDU que Monsieur Y... S... par courrier RAR daté du 24 juillet 2015 et distribué le 27 juillet 2015 par la poste a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2015 ;
ATTENDU que pour le Conseil le délai des 5 jours francs n'a pas été respecté par la SARL ATB, et a causé de ce fait un préjudice certain à Monsieur Y... S... qu'il convient de réparer ;
Le Conseil reçoit la demande et accorde la somme de 2249,84€. .
Sur la remise des documents sociaux :
Le Conseil ordonne à la SARL ATB de remettre à Monsieur Y... S... l'attestation POLE EMPLOI, les bulletins de salaire, le certificat de travail conformes aux décisions à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la date de notification du présent jugement.
Ordonne l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du Code de procédure civile.
La moyenne mensuelle est-fixée à 2249,84€. . Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU que Monsieur Y... S... a nécessairement dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits à justice, le Conseil reçoit la demande de ce chef et accorde la somme de 1000€ ; .
Sur la demande reconventionnelle de la partie défenderesse :
ATTENDU qu'il est demandé au Conseil de condamner Monsieur Y... S... au versement de la somme de 2000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que la partie défenderesse succombe à l'instance.
En conséquence le Conseil, compte tenu des circonstances de l'affaire déboute la SARL ATB en sa demande de ce chef ».
1°) ALORS, d'une part, QUE le juge prud'homal doit examiner les griefs tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, il doit prendre en considération les faits et leurs conséquences formulées par l'employeur à l'appui de la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reprochait au salarié son absence persistante malgré l'envoi d'un courrier recommandé lui demandant des explications et précisait encore que « cette conduite met[tait] en cause la bonne marche de l'entreprise, son organisation et le travail d'équipe », ce dont il ressortait une perturbation de l'entreprise ; qu'en se bornant à examiner le motif de licenciement sous le seul grief tiré de l'absence du salarié en s'abstenant cependant de prendre en considération les conséquences du manquement commis par le salarié pour juger de sa gravité sur la relation de travail, la cour d'appel a modifié les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE commet une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail le salarié qui s'absente de l'entreprise pendant sept semaines sans prévenir l'employeur et s'abstient de fournir le moindre justificatif en dépit de la mise en demeure de ce dernier ; que le départ en congés sans accord préalable de l'employeur constitue une faute grave justifiant un licenciement disciplinaire lorsque cette absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant en l'espèce que le licenciement de M. S... était injustifié sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la lettre de le licenciement et les conclusions de l'employeur, si eu égard à la petite taille de l'entreprise, l'absence injustifiée de M. S... « représentant 20 % de l'effectif de la structure » n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accord allégué de l'employeur sur le départ anticipé en congés était impossible et que le licenciement était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsqu'ils sanctionnent une irrégularité de procédure, les juges du fond doivent préciser en quoi elle consiste et quelles sont les dates de notification retenues ; qu'en l'espèce, les juges d'appel se sont bornés à affirmer que « le non-respect de la procédure étant établi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail que le jugement a fait droit à la demande d'indemnisation de M. S... » (arrêt, p. 7 § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer précisément à quelle date le salarié aurait été avisé de la date de l'entretien préalable et sans dire en quoi la procédure était irrégulière tandis que l'employeur a accompli toutes diligences auxquelles il était tenu (productions n° 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail.
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