Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-04.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-04.128
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy Y...,
2 ) Mme Claudine Y..., née X..., demeurant tous deux ... à Wargnies-le-Petit (Nord) en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :
1 ) la société COFICA, dont le siège est ... (15ème),
2 ) la société C.I.L., dont le siège est ... (Nord),
3 ) la société SOFINCO, dont le siège est ... (Nord),
4 ) la société CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
5 ) la société C.D.G.P., dont le siège est ...,
6 ) la société C.R.E.G., dont le siège est Tour Générale à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
7 ) la société COFIDIS, dont le siège est ... (Nord),
8 ) la société FINAREF, dont le siège est ... (Nord),
9 ) la société Crédit foncier, dont le siège est ... (1er),
10 ) la société SOFIMA, domicilié BP. 83 à Croix (Nord), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1993), qui, statuant sur leur demande de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux Y... se bornent à invoquer le caractère trop important des remboursements mis à leur charge, aggravé par une diminution de leurs ressources intervenue depuis le prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs et à obtenir, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme, un nouvel examen de leur situation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard