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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/00135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/00135

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 3] N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAG N° 25/00150 Du 10 Juillet 2025 Grosse délivrée Me SIVAN Expédition délivrée Me SIVAN Me Valérie FEVRIER Le 10 Juillet 2025 Mentions : DEMANDERESSE Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice Mme [Y] [I] [B] exerçant sous le nom commercial de Cabinet [Adresse 13], SARL au capital de 5.000euros inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°909 575 607 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 463 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [A] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Me Saphia BENHAMIDA Avocat au barreau de Guyanne, avocat plaidant Madame [C] [E] [U] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Me Saphia BENHAMIDA Avocat au barreau de Guyanne, avocat plaidant PARTIES SAISIES COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 juin 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à M. [A] [D] et Mme [C] [D] née [U] ; Vu la publication du commandement de payer le 7 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2023 S n° 125) ; Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ; Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 24 avril 2025 ; Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 et la mise en délibéré au 10 juillet 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière. Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif. Il y a lieu de condamner in solidum M. [A] [D] et Mme [C] [D] née [U] aux frais préalables de la procédure et aux dépens, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ; Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 7 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2023 S n° 125) ; Condamne in solidum M. [A] [D] et Mme [C] [D] née [U] aux frais préalables de la procédure et aux dépens, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière Le juge de l’exécution

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Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz