Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-42.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.972
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés (AAPH), dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. D..., J..., L..., C..., H..., G...
I..., MM. Z..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. A... a été embauché le 15 avril 1985 par l'Association ardennaise pour la promotion des handicapés, en qualité de chargé de mission avec le statut de cadre, en vertu d'un contrat à durée déterminée auquel a été substitué le 15 avril 1986 un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été nommé au poste de directeur par lettre du 22 mai 1987, il a été licencié le 22 juillet suivant, avec dispense d'exécuter le préavis, au motif d'une "incompréhension totale sur la rémunération" et de "l'absence de confiance existant entre l'association et son directeur" ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, au paiement de rappels de salaires et congés payés et de diverses primes et indemnités et, d'autre part, de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, étendue par arrêté du 25 janvier 1980 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de solde d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel a retenu qu'aucune preuve n'était rapportée de l'adhésion ou de la soumission de quiconque à
une convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard de l'activité principale de l'association, celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui avait été étendue par arrêté du 25 janvier 1980 et dont se réclamait le salarié à l'appui de ses demandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, pris dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait été licencié, motif pris "d'une incompréhension totale sur la rémunération" et de "l'absence de confiance existant entre l'association et son directeur", a retenu que le salarié était devenu "moins empressé au service de son chef qu'ardent à vouloir lui nuire" en se portant à cet effet acquéreur de batiments convoités depuis longtemps par l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne pouvaient retenir des griefs à caractère disciplinaire que n'avait pas invoqués l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'AAPH, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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