Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1996. 95-85.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.988

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1994, qui, pour corruption active et complicité de faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150, 151, 179 du Code pénal, 433-1, 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, 300 du Code des marchés publics, 2, 3, 427, 458, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur l'action civile, condamné Jean-Louis X... à payer à l'office public d'HLM de Châlons-sur-Marne, partie civile, la somme de 881 649 francs, à titre de dommages et intérêts; "aux motifs que, certes, Jean-Louis X... prétend qu'en réalité l'office public départemental d'HLM n'aurait subi aucun préjudice, du fait que le devis de l'entreprise Fantoni, concurrente, ne correspondait pas à l'intégralité des prestations soumises à l'appel d'offres; que, notamment, avait été commise une grossière erreur de métré et qu'avaient été omis divers travaux accessoires, de sorte que pour l'ensemble du marché, la société Fantoni aurait dû exiger un prix global de 1 935 943,38 francs, supérieur à celui de 1 896 977 francs proposé par la société X...; que, cependant, l'engagement d'entreprise original de la société Fantoni, signé le 29 mai 1990, comportait un prix forfaitaire de 1 015 328,67 francs expressément convenu pour les travaux énumérés à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché à exécuter; qu'ainsi, même en cas d'erreur de sa part, la société Fantoni renonçait par avance à réclamer éventuellement une révision du prix offert (arrêt, page 6); "1°) alors que la personne qui intente l'action civile devant le juge répressif ne peut obtenir réparation que du seul préjudice qui, de façon certaine, découle directement de l'infraction poursuivie ; qu'en matière de marchés passés, sur appel d'offres, au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la sélection des candidatures est déterminée par quatre critères comprenant, outre le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique et le délai d'exécution; qu'ainsi, en énonçant lapidairement que le préjudice causé à l'office d'HLM était constitué par la différence entre l'offre de prix de la société X..., attributaire du marché, et celle de la société Fantoni, falsifiée par Claude Y..., sans rechercher si - au regard de l'ensemble des critères de jugement édictés à l'article 300, alinéa 3, du Code des marchés publics, et en l'absence d'une telle falsification - la société Fantoni aurait nécessairement été choisie en lieu et place de la société Brassart, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'étant affectée non seulement d'erreurs de métré, mais également d'omission de divers travaux accessoires, l'offre de prix de la société Fantoni n'était pas conforme à l'objet du marché et, comme telle, devait en tout état de cause être écartée, par application de l'article 300 du Code des marchés publics, indépendamment du caractère forfaitaire et non révisable du prix proposé; qu'ainsi, en se bornant à indiquer que le prix forfaitaire litigieux ne permettait pas à la société Fantoni de réclamer le règlement des prestations non comprises dans cette offre, pour en déduire qu'en l'absence de falsification, la société X... aurait nécessairement été évincée au profit de la société Fantoni dont l'offre était moins coûteuse que celle de l'attributaire du marché, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale"; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour l'office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Marne, de la complicité de faux et usage dont elle a déclaré Jean-Louis X... coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz