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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.352

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Y... Lionel, employé délégué de la section syndicale CFTC de la Métallurgie du Var aux Etablissements Bacchi, 635, avenueeorges Clémenceau à Saint Raphaël (Var), 2°/ M. Radlowsky Z..., ès qualités de président des syndicats CFTC de la Métallurgie du Var, ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit de la société d'Exploitation des Etablissements Bacchi, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 92-60.352 et n° B 92-60.353 ; Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi qui invoquent une violation et une mauvaise interprétation de la loi ainsi qu'une contrariété de jugements sans préciser en quoi la loi a été violée ou le jugement critiquable, ne formulent aucun moyen de cassation ; Que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-09-21 | Jurisprudence Berlioz