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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-26.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.112

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2004 par la société Rothschild et Compagnie banque, a saisi, le 1er février 2006, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été convoqué le 19 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement intervenu par lettre du 7 juillet 2006 ; que, le 29 juin 2006, il avait informé la société qu'il renonçait à sa demande de résiliation de son contrat de travail et se désistait de la procédure engagée, et qu'il entendait saisir la juridiction prud'homale de demandes liées à son licenciement ; que, par arrêt du 6 janvier 2009, confirmant le jugement rendu le 30 mars 2007 par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a constaté que le désistement d'instance du salarié était parfait et avait emporté extinction de l'instance à la date du 29 juin 2006 et que les demandes de l'intéressé au titre du licenciement étaient irrecevables comme formées dans une instance éteinte depuis cette date ; que, le 5 juin 2007, le salarié avait introduit une seconde instance devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'elles sont identiques à celles dont il avait saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à son licenciement, lesquelles ont été ensuite déclarées irrecevables pour avoir été formées dans une instance éteinte, que l'extinction de l'instance par l'effet d'un désistement ne permet pas aux parties d'introduire une instance nouvelle pour des demandes liées au même contrat de travail, que présentées une seconde fois entre les mêmes parties sur la base du même contrat de travail et sur le fondement du licenciement déjà invoqué au cours de la première instance, ces demandes sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R. 1452-6 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et, que, d'autre part, aucune décision n'avait été rendue sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Rothschild et Compagnie banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Rothschild et Compagnie banque et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.Sadoun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Eric X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE les demandes formulées dans la présente instance sont identiques à celles dont Monsieur Eric X... avait saisi le Conseil de prud'hommes postérieurement à son licenciement, lesquelles ont été ensuite déclarées irrecevables pour avoir été formées dans une instance éteinte ; que l'extinction de l'instance par l'effet d'un désistement ne permet pas aux parties d'introduire une instance nouvelle pour des demandes liées au même contrat de travail ; que présentées une seconde fois entre les mêmes parties sur la base du même contrat de travail et sur le fondement du licenciement déjà invoqué au cours de la première instance, ces demandes sont irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R. 1452-6 du Code du travail ; que Monsieur Eric X... ne peut invoquer utilement un déni de justice ou un défaut de toute décision au fond sur son litige ; qu'en effet la situation procédurale dans laquelle il s'est placé relève de sa seule responsabilité et des décisions qu'il a prises librement et en toute connaissance de cause dans la conduite de son affaire ; qu'elle ne dérive en rien d'actions ou d'abstentions fautives ou imprévisibles de son adversaire ou de tout tiers ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement, QUE selon l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance ; que Monsieur X... a saisi le présent Conseil en date du 1er février 2006 en réclamant notamment, outre une demande de rappel de salaire et le bonus 2005, une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et que Monsieur X... s'est désisté de cette instance en date du 29 juin 2006, désistement qu'il a confirmé le 28 juillet 2006, soit postérieurement à son licenciement ; qu'il ressort des propres écritures du demandeur qu'il avait formé, au cours de cette instance du 1er février 2006, des demandes liées à son licenciement intervenu le 7 juillet 2007 ; que Monsieur X... a à nouveau attrait la Société ROTHSCHILD et Cie Banque en contestation du licenciement intervenu le 7 juillet 2007, et qu'il formule dans cette nouvelle saisine des demandes similaires à celles déjà présentées dans l'instance éteinte ; constate que les demandes de Monsieur X... avaient déjà été formulées lors de la précédente instance engagée le 1er février 2006 et éteinte depuis le 29 juin 2006 ; ALORS QUE le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance si bien qu'en jugeant que l'extinction de l'instance par suite d'un désistement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'aurait pas permis au salarié d'introduire une nouvelle instance pour contester le licenciement dont il avait fait l'objet après son désistement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 384, 385 et 398 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'application de l'article R. 1452-6 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond si bien qu'en jugeant irrecevables les demandes fondées sur un licenciement, sur lesquelles il n'avait pas été statué au fond, mais qui avaient été déclarées irrecevables dans le cadre de cette précédente instance en raison du désistement intervenu non sur cette demande relative au licenciement mais sur une demande fondée sur la résolution judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.

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