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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 novembre 1999) que la Société nancéenne Varin Bernier (la banque) a accordé à Mme X... un prêt "Equipmatic" destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, ses réclamations étant demeurées vaines, a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt ; que celle-ci lui a opposé la faute qu'elle avait commise en lui accordant un crédit manifestement disproportionné par rapport à ses capacités de remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SNVB les intérêts de retard au taux de crédit de 11,25 % majorés de 3 points ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du principal et des intérêts d'un contrat de prêt de 90 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu dans ses conclusions d'appel que la banque lui avait consenti, le même jour, trois prêts, l'un de 150 000 francs pour l'achat de l'habitation liée au fonds de commerce, le second de 200 000 francs pour les murs, le troisième de 90 000 francs pour le fonds de commerce ; qu'aucun n'avait fait l'objet de remboursement ; que les impayés des deux premiers prêts avaient été intégrés dans un plan de surendettement élaboré à son profit le 5 juin 1996 qu'ainsi, en ne recherchant pas si la banque, qui lui avait consenti trois prêts le même jour et non pas seulement celui de 90 000 francs, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en consentant des prêts dont la charge annuelle était supérieure à ses revenus ou manqué à son devoir de conseil pour ne pas l'avoir mise en garde sur l'importance de l'endettement résultant de ces trois prêts, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le prêt litigieux ayant été demandé par Mme X..., et celle-ci n'ayant jamais prétendu que la SNVB aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des prétentions inopérantes, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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