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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-82.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.448

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 23 mars 2005, qui, a condamné Faiçal X... à 3 mois d'emprisonnement pour usage et détention de stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 503-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Faiçal X... interjetant appel, le 8 octobre 2004, d'un jugement l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement pour usage et détention de stupéfiants, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; que la citation délivrée pour l'audience devant la cour d'appel, n'ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l'adresse déclarée ; que l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier mentionne que le pli n'a pas été réclamé ; que Faiçal X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu que, pour statuer par défaut en refusant de faire droit aux réquisitions du ministère public qui soutenait que la cour d'appel devait prononcer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, selon lesquelles toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne du prévenu, qui, s'il ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la Cour, est jugé par arrêt contradictoire à signifier, ne concernent que l'appelant qui n'aurait pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 relatives à l'obligation de signaler tout changement d'adresse déclarée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz