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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-11.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.871

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Nadine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Juan-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de la société Richier Roubaudi, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la compagnie d'assurances Mutuelle parisienne de garantie (MPG), dont le siège est ..., 4 / de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1999), que les époux Y... ayant été déboutés en première instance d'une demande d'indemnisation des désordres affectant leur piscine, dirigée contre les compagnies d'assurances MAAF et Axa global risks, cette dernière venant aux droits de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie (MPG), ainsi que la SARL Richier Roubaudi et M. Z..., ont interjeté appel du jugement ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le défaut de signature de l'avoué sur l'acte d'appel, par ailleurs fait à l'entête de l'étude de l'avoué, n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, si bien que la cour d'appel, qui a annulé l'acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée, qui constituait une erreur purement matérielle, avait causé un grief, a violé les dispositions des articles 114, 117 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas annulé l'acte pour vice de forme mais a constaté qu'il était entaché d'une irrégularité de fond affectant sa validité même ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz