Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.822
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000), que la société Honoré Gourmet, locataire d'un local commercial appartenant à la SCI Dolphi, a été mise en redressement judiciaire le 12 juillet 1993, M. X... étant nommé administrateur et optant pour la poursuite du bail ; qu'un jugement du 14 décembre 1993 a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Les Restaurants gourmets (le cessionnaire) et désigné M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu' un contrat de location-gérance a été signé avec le cessionnaire le 15 décembre 1993 ; qu'après deux prorogations du délai d'exécution du plan, les actes de cession ont été signés le 27 septembre 1994 ; que les loyers n'ayant pas été payés régulièrement par le cessionnaire, la SCI Dolphi a fait constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion par jugement du 4 juillet 1995 ;
que la société cessionnaire a ensuite été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCI Dolphi déclarant une créance de 974 009 francs qui s'est avérée irrécouvrable ; qu'elle a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... ;
Attendu que la SCI Dolphi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser à M. X... la somme de 250 000 francs que celui-ci avait payée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel la société Dolphi avait fait valoir que c'est à bon droit que le jugement a relevé que M. X... qui était investi d' une mission générale de surveillance de la bonne exécution du plan depuis le jugement l'ayant entériné, avait commis une faute à l'origine de la confirmation en qualité de cessionnaire de la société Les Restaurants gourmets dont la situation apparaissait déjà en partie gravement compromise et sans qu'aient été exigées de sa part des garanties sérieuses; qu'en délaissant totalement ces conclusions la cour d' appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la faute commise du fait de l'absence de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance ne se trouvait pas absoute par le fait que le bailleur n'aurait pas fait jouer la clause résolutoire stipulée au bail, d'autant que la cour d'appel relève que le bailleur s'est employé à défendre ses intérêts ;
qu'en retenant qu' il appartenait au premier chef au commissaire à l'exécution du plan de mener celui-ci à son terme normal, c'est-à-dire à la signature des actes de cession sans justifier par des actes précis et objectifs de ses diligences dans sa mission de surveillance par le cessionnaire de ses obligations, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 95 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la cession du fonds de commerce à un locataire-gérant qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de cession, en particulier celles de payer les loyers dus au bailleur, constitue une faute directement à l'origine du préjudice subi par le bailleur non payé de la totalité des loyers échus à qui l'on a imposé la continuation du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, chargé de faire respecter les engagements contenus dans le plan, ne répond que des fautes commises dans l'exercice de sa mission qui sont à l'origine du préjudice allégué par celui qui recherche sa responsabilité ;
Attendu que l'arrêt retient que la preuve de la carence du commissaire à l'exécution du plan quant à son obligation de rendre compte au tribunal de l'inexécution de ses obligations par le locataire-gérant n'était pas rapportée et qu'à la supposer établie, elle était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par la SCI Dolphi puisque le tribunal, informé des difficultés financières rencontrées par le cessionnaire, a prolongé le délai d'exécution du plan pour lui permettre de payer le prix de cession ; que l'arrêt retient encore que la SCI Dolphi ne saurait reprocher au commissaire à l'exécution du plan de n'avoir pas mis en oeuvre la clause résolutoire du contrat de location-gérance alors que rien ne l'empêchait de faire jouer elle-même la clause résolutoire du bail ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations de nature à écarter la responsabilité personnelle de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Dolphi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Dolphi à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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