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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été mis en arrêt de travail le 4 décembre 1998 pour rechute d'un accident du travail du 18 juin 1978 ;
qu'ayant reçu, le 15 février 1999, le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, il a demandé à la commission de recours amiable que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui payer une astreinte pour retard injustifié ;
que cette demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résultait du certificat médical du 4 décembre 1998 portant prescription de prolongation et de l'attestation d'un agent de la Caisse que la prescription de prolongation en date du 4 décembre 1998 avait été déposée à la Caisse le 5 décembre 1998, ainsi qu'en faisait foi la mention manuscrite apposée par ledit agent sur le certificat déposé ; que, par suite, en retenant que l'arrêt de travail pour rechute du 4 décembre 1998 avait été déposé à la Caisse le 11 décembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale : a) a dénaturé par omission les documents susvisés et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a décidé que le certificat médical d'arrêt de travail n'a été adressé au centre d'Agde que le 11 décembre 1998 ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande d'astreinte, le Tribunal énonce que M. X... aurait dû transmettre le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 1998 au plus tard le 6 décembre 1998 et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui refuser le paiement des prestations ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la caisse primaire avait versé les prestations avec un retard injustifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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