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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-11.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.111

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., exerçant sous l'enseigne "Prestiges cuisines" demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extradordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Douai, 19 octobre 1998) qui l'a condamné à rembourser à M. X... une certaine somme versée à titre d'acompte, sur un achat ; Attendu que le premier moyen manque en fait et que le second est surabondant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du cinq octobre deux mille, signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz