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6ème Chambre A
ARRÊT No1509
R. G : 11/ 07380
M. Mohamed X...
C/
Mme Naïma Y... épouse X...
Ministère Public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
né le 26 juillet 1929 à BOU-HLAL
...
77500 CHELLES
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant, Me RYCHNER
INTIMÉES :
Madame Naïma Y... épouse X...
née le 10 Mars 1955 à FES (MAROC) (25001)
...
...
77177 BROU SUR CHANTEREINE
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me Audrey VAULTIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008539 du 23/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Mohamed X... de nationalité française et Madame Naïma Y... de nationalité marocaine se sont mariés à FES (MAROC) le 18 juin 1979.
Ils ont eu de ce mariage deux enfants, actuellement majeurs et autonomes.
Selon deux actes du 19 juin 2007, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a assigné les époux X...- Y... aux fins d'annulation de leur mariage en application de l'article 147 du code civil, estimant que l'époux français était en situation de bigamie au jours de la célébration de l'union.
Parallèlement, par un jugement du 05 août 2011 devenu depuis non avenu, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'époux.
Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
- annulé le mariage des époux X...- Y...,
- dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de la transcription de l'acte de mariage,
- dit que le mariage déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard de Madame Naïma Y...,
- rappelle que le mariage annulé produit, de droit, néanmoins ses effets à regard des enfants,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 25. 000 € à titre de prestation compensatoire en capital,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné Monsieur X... aux entiers dépens et au paiement à Madame Y... de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 octobre 2011.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 7 mai 2012, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire que Madame Y... était de mauvaise foi dans son union avec Monsieur X... et qu'elle ne peut bénéficier des effets du mariage putatif,
- de la débouter en conséquence de ses demandes,
- de condamner Madame Y... aux entiers dépens et au versement de 4. 600 € sur le fondement de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
Dans ses uniques écritures du 13 mars 2012, Madame Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le mariage, ordonné les mesures de publicité, dit que le mariage produit ses effets à son égard et, de plein droit à l'égard des enfants, ordonné la liquidation des intérêt patrimoniaux et inviter les parties à saisir le notaire de leur choix,
- de réformer le jugement pour le surplus et de :
- condamner Monsieur X... à lui payer un capital de 50. 000 € à titre de prestation compensatoire, une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, et une somme de 3. 000 € à Me VAUTIER, avocat, au titre des honoraires,
- donner acte à Maître VAULTIER et Maître de MONCUIT-SAINT-HILAIRE de ce qu'elles s'engagent à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elles parviennent, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'arrêt a acquis force de chose jugée, à recouvrer auprès de Monsieur X... les sommes ainsi allouées.
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2012 le Ministère Public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le mariage des époux et accordé le bénéfice de l'article 201 du code civil à l'égard de l'épouse, et de l'article 202 du même code à l'égard des enfants issus de cette union.
Il s'en remet à la cour sur la prestation compensatoire et l'allocation de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Seules sont remises en causes les dispositions du jugement relatives aux effets du mariage annulé, à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts.
Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
- Les effets du mariage annulé :
En application de l'article 201 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si un seul des époux était de bonne foi, le mariage ne produit ses effets qu'à son égard.
Il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si l'acte de mariage du 18 juin 1979 mentionne le divorce de l'épouse, il ne porte toutefois aucune indication sur la situation du mari.
La bonne foi, qui est toujours présumée, s'apprécie à la date de la célébration de l'union.
En l'occurrence, il appartient donc au mari qui conteste la bonne foi de l'épouse de rapporter la preuve de ce qu'elle savait, au moment où l'union a été contractée, que Monsieur X... était déjà l'époux de deux autres femmes.
A cette fin, il produit le témoignage de Mesdames Z...et A...qui mentionnent toutes les deux la connaissance qu'avait Madame Y... des autres unions de son mari.
Ces deux attestations ont toutefois été manifestement rédigées de la même main et ne sont donc pas convaincantes, d'autant que l'intimée qui indique ne pas connaître ces témoins, n'est pas contredite sur ce point. Il sera observé que Madame A...avait 11 ans au moment du mariage.
Les attestations de Madame Beckta X..., deuxième épouse, et de Monsieur Mohammed X..., fils de l'appelant et de sa première femme, se contentent d'affirmer péremptoirement que Madame Y... connaissait l'état de polygamie de Monsieur X... avant de quitter le MAROC.
Il est toutefois permis de douter de l'objectivité et de l'impartialité de ces personnes en raison de leur qualité et des jugements de valeur qu'elles portent sur la troisième épouse.
Le seul témoignage de Madame B..., établi tardivement après le jugement déféré, et qui ne fournit aucune date sur les prétendus séjours de Madame Y... chez Monsieur X... en France antérieurement au mariage, est insuffisant pour rapporter la preuve de ce qu'elle connaissait les précédents mariages de l'appelant.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement et de dire que le mariage annulé produira ses effets à l'égard de l'épouse, de bonne foi au moment de la célébration.
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le mariage aura duré 33 ans dont 26 ans de vie commune et le couple a eu deux enfants.
Monsieur X..., 83 ans, justifie d'un état de santé dégradé. Il est retraité a perçu à ce titre une pension de 1433 € pour l'année 2010. Il n'a pas actualisé sa situation financière, mais Madame Y... rapporte la preuve de ce qu'il percevait en outre une pension de salarié agricole de 253 € par mois en 2003, une retraite d'ancien combattant de 85 € par mois en 2002, une retraite IGIRS de 79 € par mois en 2003, une retraite de la CNAV de 111 € par mois en 2004.
Il supporte les charges courantes dont les impôts et taxes, une pension alimentaire de 200 € au profit de sa première épouse, des mensualités de 115 € pour un prêt dont on ignore s'il est soldé, des charges de copropriété de l'ordre de 26 € par mois et quelques heures d'aide ménagère.
Madame Y..., 57 ans, a exercé une activité de femme de ménage à temps partiel durant une partie de la vie commune puis elle a été placée en invalidité et perçoit désormais une pension de retraite mensuelle de l'ordre 679 € en 2011, outre une allocation logement de 102 €. Sa fille précise lui verser 150 € par mois. Monsieur X... n'établit pas que le dernier fils du couple verse à sa mère 400 € par mois.
Madame Y... règle les dépenses de la vie quotidienne dont un loyer de 948 €, des mensualités de crédit à la consommation à hauteur de 50 € par mois, la taxe d'habitation pour 85 € par mois. Madame C...atteste ne plus vivre depuis l'année 2006 dans cet appartement en colocation avec l'intimée. Il sera toutefois observé que son nom figure toujours sur une quittance de l'année 2012.
Les parties sont propriétaires indivis de l'immeuble où réside Monsieur X..., dont l'évaluation n'est pas précisée.
L'intimé allègue, sans le prouver, que Monsieur X... serait propriétaire d'une maison au MAROC.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que l'annulation du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse dont la vie professionnelle a été bien moins longue que celle de son époux et dont les droits à la retraite sont donc inférieurs à ceux de l'appelant.
Cette disparité justifie qu'il soit alloué à Madame Y... une prestation compensatoire qui sera payée sous la forme d'un capital de 18. 000 €.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts :
Monsieur X... s'oppose à l'octroi de dommages-intérêts à l'épouse et conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Madame Y... conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à sa réformation sur le montant qu'elle entend voir porter à 10 000 €.
Si il est établi que Madame Y... ignorait la situation matrimoniale de l'époux au moment du mariage, il n'en demeure pas moins qu'elle a par la suite vécu 26 ans à ses côtés, le couple ayant eu deux enfants, et au moins une quinzaine d'année avec les deux autres épouses.
Elle ne justifie donc pas d'un préjudice en lien de causalité avec le silence de Monsieur X... sur ses autres unions au moment du mariage.
Elle produit d'autre part plusieurs attestations de personnes extérieures à la famille, notamment du voisinage décrivant des conditions de vie très difficiles (coups, insultes) certains témoins évoquant même une situation d'esclavage.
Monsieur X... conteste ces témoignages et a porté plainte en 2008 et en 2009 à l'encontre de personnes ayant attesté en faveur de l'épouse. Il ne précise toutefois pas le sort réservé à ces plaintes.
Madame Y... ne produit aucun certificat médical et n'établit pas que son mauvais état de santé serait du en partie aux mauvais traitements infligés par le mari.
Il résulte toutefois des pièces produites que deux témoins indiquent avoir eu l'occasion de recueillir l'épouse à la suite de coups reçus de Monsieur X....
Le préjudice subi par Madame Y... en raison du comportement fautif de l'appelant sera réparé par l'allocation d'une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
- Sur les frais et dépens :
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner Monsieur X... qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sera par ailleurs condamné à verser à Me VAUTIER, conseil de Madame Y.... une somme de l. 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Pour le surplus de la demande, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte ou de procéder à des constatations dépourvues d'effet juridique, le conseil de Madame Y... sera donc renvoyé à l'application des dispositions sur l'aide juridictionnelle.
L'appelant sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 18. 000 €,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à Me VAUTIER, avocat, la somme de l. 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT