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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° E 19-22.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.666 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
M. [I] [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [Z] et [I] [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [Z] et [I] [N] et condamne M. [Z] [N] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [N], demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. [Z] [N] à l'encontre de l'arrêt du 5 octobre 2018 et, partant, d'AVOIR réformé le jugement du 26 janvier 2017 et débouté l'exposant de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [N] [P] ;
Aux motifs que Sur la responsabilité contractuelle de Maître [P] à l'égard de M. [I] [N] ; Considérant que MM [I] [N] et [J] [N] étaient, lors des faits litigieux, les mandants de Maître [P] et M. [Z] [N] tenu de s'acquitter des factures de celle-ci ; Considérant que, compte tenu de l'objet du mandat confié à Maître [P], l'article 15 du décret du 29 février 1956 est inapplicable ; Considérant que sont applicables les articles 1984, 1991, 1992 et 1999 du code civil relatifs au mandat et 1184 du code civil dans son ancienne rédaction ; Considérant que Maître [P] peut donc opposer aux demandes de M. [I] [N] d'éventuels manquements commis par celui-ci - ou son mandataire- à son obligation de paiement prévue à l'article 1999 du code civil et stipulée entre les parties ; Considérant que Maître [P] n'a pas procédé à la notification des ordres d'arbitrage passés le 19 février 2010 et oppose une exception d'inexécution tirée du défaut de paiement de ses précédentes factures d'honoraires ; Considérant qu'il lui appartient d'établir cette inexécution et sa gravité ; Considérant que si elle n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable, l'inexécution dont elle se prévaut doit être suffisamment grave au regard des circonstances de la cause pour l'autoriser à s'affranchir de ses propres obligations ; Considérant qu'il ressort des factures périodiques d'honoraires versées aux débats que Maître [P] adressait pour chaque signification hebdomadaire une facture, non groupée, qui devait être réglée par M. [Z] [N] agissant en qualité de mandataire apparent pour le compte de ses fils, au comptant, une fois les diligences de l'huissier de justice effectuées ; Considérant que les consorts [N] ne démontrent nullement qu'un accord est intervenu pour que les conditions de paiement soient modifiées et, donc, que les factures soient regroupées'; que cet accord ne peut être inféré de la patience de Maître [P] ; Considérant que les prestations de Maître [P] devaient donc être payées dès ses diligences effectuées ; Considérant qu'il ressort des courriers et factures produits que 15 factures n'avaient pas été réglées du 30 octobre 2009 au 12 février 2010 pour un montant de 2 437,68 euros ; Considérant que M. [Z] [N] n'avait donc pas respecté ses obligations ; Considérant qu'il n'a pas donné suite à la proposition faite par Maître [P] le 28 octobre 2009 de mettre en place un virement qui l'aurait contraint de les remplir ; Considérant que cette inexécution est délibérée ; Considérant que Maître [P] a adressé à M. [Z] [N] trois lettres de rappel visant ses prestations, arrêtées au 5 février 2010, les 24 décembre 2009 et 15 janvier et 9 février 2010'; Considérant qu'il résulte de ces lettres qu'elle a vainement réclamé, à plusieurs reprises, le paiement de ses factures ; Considérant qu'il en ressort également que M. [Z] [N] a persisté dans son refus de payer les sommes dues ; Considérant que ces factures n'ont pas été payées avant les ordres litigieux ; Considérant, ainsi, qu'avant ces ordres, M. [Z] [N] a manqué à son obligation de paiement, a refusé la mise en place d'un prélèvement et a persisté dans ses manquements en ne s'acquittant pas des sommes dues depuis de nombreux mois malgré plusieurs rappels ; Considérant que le montant des sommes dues est important ; Considérant que ces manquements de M. [Z] [N] sont donc particulièrement graves et se sont poursuivis durant une longue période ; Considérant qu'il n'a pas, ainsi, exécuté la contrepartie de l'obligation de Maître [P], la passation des ordres ; Considérant que cette gravité est accrue par le fait que Maître [P] était tenue de demeurer à son étude en attendant d'éventuels ordres ; que cette astreinte n'était donc pas rémunérée depuis plusieurs mois ; Considérant que Maître [P] a fait preuve de bonne foi en accordant, de fait, de nombreux délais avant de refuser d'exécuter l'ordre litigieux ; Considérant que, même si Maître [P] ne démontre pas que son courrier adressé le 15 février 2010 a été reçu avant le 19 février, ces manquements graves et répétés de M. [Z] [N], chargé du paiement des factures, justifient le refus d'exécution par elle des ordres donnés le 19 février 2010 ; Considérant que Maître [P] peut donc se prévaloir d'une exception d'inexécution ; Considérant que son refus d'exécuter les ordres d'arbitrages qui lui ont été donnés en exécution du mandat conclu avec M. [I] [N] n'est dès lors pas fautif ; Considérant que sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant n'est donc pas engagée ; que les demandes de celui-ci seront rejetées ; Sur la responsabilité civile délictuelle de Maître [P] à l'égard de M. [Z] [N] ; Considérant que, si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Considérant que, par actes notariés du 15 mai 2007, MM. [J] [N] et [I] [N] ont confié à leur père, M. [Z] [N] la gestion de leurx contrats ?assurance-vie souscrits auprès de la Société Aviva-Vie incluant des arbitrages à réaliser, en contrepartie d'une rémunération de 60 % des gains réalisés par lui ; Considérant que M [Z] [N] a donc qualité et intérêt à agir, à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en répartion du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'inexécution par Maître [N] [P] du mandat la liant à M. [I] [N] mais encore en raison de l'inexécution du mandat qui la lie à M. [J] [N], quand bien même ce dernier n'a pas été appelé dans la cause ; Considérant que sa demande est donc recevable ; Mais considérant qu'il est fait droit à l'exception d'inexécution invoquée par Maître [P] ; Considérant qu'elle n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ; Considérant que sa demande fondée sur un tel manquement sera donc rejetée ; Sur les conséquences : Considérant que l'opposition sera donc rejetée (arrêt, pages 10 à 12) ;
1°/ Alors qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Que ni ces textes, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ne prévoient d'autres exceptions au ministère forcé prévu par l'article 15 susvisé, de sorte qu'un huissier de justice ne saurait - alors même que son ministère est sollicité en exécution d'un mandat, afin de donner date certaine à l'acte que lui confie son mandant ? se soustraire à cette obligation au prétexte que des actes exécutés antérieurement au profit du même mandant ne lui ont pas été réglés en temps utile ;
Que, dès lors, en relevant, pour estimer que Me [P] avait pu légitimement refuser d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné le 19 février 2010 en se prévalant de l'exception d'inexécution, que compte tenu de l'objet du mandat confié à l'huissier de justice, l'article 15 du décret du 29 février 1956 n'était pas applicable, quand aucun texte ne prévoit cette restriction au champ d'application de l'article 15 susvisé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
2°/ Alors que l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée qu'en présence d'obligations réciproques d'un contrat synallagmatique, unies par un lien d'interdépendance ;
Qu'en estimant, en l'espèce, que sur le fondement de l'exception d'inexécution, Me [P] avait pu valablement refuser la passation d'ordres d'arbitrage donnés le 19 février 2010, dès lors que plusieurs factures demeuraient impayées avant les ordres litigieux, de sorte que M. [Z] [N] n'a pas exécuté la contrepartie de l'obligation de Me [P], la passation des ordres, tout en relevant d'une part qu'il s'agissait de précédentes factures, se rapportant à des ordres d'arbitrage antérieurs à celui dont l'exécution a été refusée, d'autre part que les prestations de Me [P] devaient être payées dès ses diligences effectuées, enfin qu'il n'est pas démontré que les factures pouvaient faire l'objet d'un paiement groupé, ce dont il résulte que tout en procédant d'un même contrat, les obligations respectives des parties, objet du présent litige - à savoir l'exécution de l'ordre du 19 février 2010 et le paiement de factures antérieures à cette date - n'étaient pas interdépendantes, puisque le paiement de chaque ordre d'arbitrage ne devait intervenir que postérieurement à son accomplissement, et que chaque paiement ne pouvait se rapporter qu'à l'ordre correspondant, de sorte que le non-paiement d'ordres antérieurs à celui du 19 février 2010 ne pouvait justifier l'inexécution de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
3°/ Alors, subsidiairement, que l'exception d'inexécution n'est admise qu'à la condition que le refus, par une partie, d'exécuter son obligation soit proportionné à l'inexécution, par l'autre partie au contrat, de ses propres obligations ;
Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de son action en responsabilité et admettre que Me [P] était bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter l'ordre d'arbitrage du 19 février 2010, la cour d'appel a relevé qu'à cette date plusieurs factures de l'huissier demeuraient impayées, que ces manquements sont graves et se sont poursuivis durant une longue période, et qu'ainsi le refus d'exécuter les ordres d'arbitrage litigieux n'était pas fautif ;
Qu'en se bornant ainsi à souligner la prétendue gravité du manquement imputé à l'exposant, sans rechercher si le refus opposé par l'huissier n'était pas disproportionné par rapport au défaut de paiement d'ordres antérieurs, dès lors que, comme le soulignait l'exposant dans ses conclusions d'appel, il avait nécessairement eu pour conséquence de priver les mandants d'un gain important, s'agissant de placements portant sur des sommes de plus de 17 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I] [N], demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. [I] [N] à l'encontre de l'arrêt du 5 octobre 2018 et, partant, d'AVOIR réformé le jugement du 26 janvier 2017 et débouté l'exposant de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [N] [P] ;
Aux motifs que Sur la responsabilité contractuelle de Maître [P] à l'égard de M. [I] [N] ; Considérant que MM [I] [N] et [J] [N] étaient, lors des faits litigieux, les mandants de Maître [P] et M. [Z] [N] tenu de s'acquitter des factures de celle-ci ; Considérant que, compte tenu de l'objet du mandat confié à Maître [P], l'article 15 du décret du 29 février 1956 est inapplicable ; Considérant que sont applicables les articles 1984, 1991, 1992 et 1999 du code civil relatifs au mandat et 1184 du code civil dans son ancienne rédaction ; Considérant que Maître [P] peut donc opposer aux demandes de M. [I] [N] d'éventuels manquements commis par celui-ci - ou son mandataire- à son obligation de paiement prévue à l'article 1999 du code civil et stipulée entre les parties ; Considérant que Maître [P] n'a pas procédé à la notification des ordres d'arbitrage passés le 19 février 2010 et oppose une exception d'inexécution tirée du défaut de paiement de ses précédentes factures d'honoraires ; Considérant qu'il lui appartient d'établir cette inexécution et sa gravité ; Considérant que si elle n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable, l'inexécution dont elle se prévaut doit être suffisamment grave au regard des circonstances de la cause pour l'autoriser à s'affranchir de ses propres obligations ; Considérant qu'il ressort des factures périodiques d'honoraires versées aux débats que Maître [P] adressait pour chaque signification hebdomadaire une facture, non groupée, qui devait être réglée par M. [Z] [N] agissant en qualité de mandataire apparent pour le compte de ses fils, au comptant, une fois les diligences de l'huissier de justice effectuées ; Considérant que les consorts [N] ne démontrent nullement qu'un accord est intervenu pour que les conditions de paiement soient modifiées et, donc, que les factures soient regroupées'; que cet accord ne peut être inféré de la patience de Maître [P] ; Considérant que les prestations de Maître [P] devaient donc être payées dès ses diligences effectuées ; Considérant qu'il ressort des courriers et factures produits que 15 factures n'avaient pas été réglées du 30 octobre 2009 au 12 février 2010 pour un montant de 2 437,68 euros ; Considérant que M. [Z] [N] n'avait donc pas respecté ses obligations ; Considérant qu'il n'a pas donné suite à la proposition faite par Maître [P] le 28 octobre 2009 de mettre en place un virement qui l'aurait contraint de les remplir ; Considérant que cette inexécution est délibérée ; Considérant que Maître [P] a adressé à M. [Z] [N] trois lettres de rappel visant ses prestations, arrêtées au 5 février 2010, les 24 décembre 2009 et 15 janvier et 9 février 2010'; Considérant qu'il résulte de ces lettres qu'elle a vainement réclamé, à plusieurs reprises, le paiement de ses factures ; Considérant qu'il en ressort également que M. [Z] [N] a persisté dans son refus de payer les sommes dues ; Considérant que ces factures n'ont pas été payées avant les ordres litigieux ; Considérant, ainsi, qu'avant ces ordres, M. [Z] [N] a manqué à son obligation de paiement, a refusé la mise en place d'un prélèvement et a persisté dans ses manquements en ne s'acquittant pas des sommes dues depuis de nombreux mois malgré plusieurs rappels ; Considérant que le montant des sommes dues est important ; Considérant que ces manquements de M. [Z] [N] sont donc particulièrement graves et se sont poursuivis durant une longue période ; Considérant qu'il n'a pas, ainsi, exécuté la contrepartie de l'obligation de Maître [P], la passation des ordres ; Considérant que cette gravité est accrue par le fait que Maître [P] était tenue de demeurer à son étude en attendant d'éventuels ordres ; que cette astreinte n'était donc pas rémunérée depuis plusieurs mois ; Considérant que Maître [P] a fait preuve de bonne foi en accordant, de fait, de nombreux délais avant de refuser d'exécuter l'ordre litigieux ; Considérant que, même si Maître [P] ne démontre pas que son courrier adressé le 15 février 2010 a été reçu avant le 19 février, ces manquements graves et répétés de M. [Z] [N], chargé du paiement des factures, justifient le refus d'exécution par elle des ordres donnés le 19 février 2010 ; Considérant que Maître [P] peut donc se prévaloir d'une exception d'inexécution ; Considérant que son refus d'exécuter les ordres d'arbitrages qui lui ont été donnés en exécution du mandat conclu avec M. [I] [N] n'est dès lors pas fautif ; Considérant que sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant n'est donc pas engagée ; que les demandes de celui-ci seront rejetées ;
1°/ Alors qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Que ni ces textes, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ne prévoient d'autres exceptions au ministère forcé prévu par l'article 15 susvisé, de sorte qu'un huissier de justice ne saurait - alors même que son ministère est sollicité en exécution d'un mandat, afin de donner date certaine à l'acte que lui confie son mandant ? se soustraire à cette obligation au prétexte que des actes exécutés antérieurement au profit du même mandant ne lui ont pas été réglés en temps utile ;
Que, dès lors, en relevant, pour estimer que Me [P] avait pu légitimement refuser d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné le 19 février 2010 en se prévalant de l'exception d'inexécution, que compte tenu de l'objet du mandat confié à l'huissier de justice, l'article 15 du décret du 29 février 1956 n'était pas applicable, quand aucun texte ne prévoit cette restriction au champ d'application de l'article 15 susvisé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
2°/ Alors que l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée qu'en présence d'obligations réciproques d'un contrat synallagmatique, unies par un lien d'interdépendance ;
Qu'en estimant, en l'espèce, que sur le fondement de l'exception d'inexécution, Me [P] avait pu valablement refuser la passation d'ordres d'arbitrage donnés le 19 février 2010, dès lors que plusieurs factures demeuraient impayées avant les ordres litigieux, de sorte que M. [Z] [N] n'a pas exécuté la contrepartie de l'obligation de Me [P], la passation des ordres, tout en relevant d'une part qu'il s'agissait de précédentes factures, se rapportant à des ordres d'arbitrage antérieurs à celui dont l'exécution a été refusée, d'autre part que les prestations de Me [P] devaient être payées dès ses diligences effectuées, enfin qu'il n'est pas démontré que les factures pouvaient faire l'objet d'un paiement groupé, ce dont il résulte que tout en procédant d'un même contrat, les obligations respectives des parties, objet du présent litige - à savoir l'exécution de l'ordre du 19 février 2010 et le paiement de factures antérieures à cette date - n'étaient pas interdépendantes, puisque le paiement de chaque ordre d'arbitrage ne devait intervenir que postérieurement à son accomplissement, et que chaque paiement ne pouvait se rapporter qu'à l'ordre correspondant, de sorte que le non-paiement d'ordres antérieurs à celui du 19 février 2010 ne pouvait justifier l'inexécution de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
3°/ Alors, subsidiairement, que l'exception d'inexécution n'est admise qu'à la condition que le refus, par une partie, d'exécuter son obligation soit proportionné à l'inexécution, par l'autre partie au contrat, de ses propres obligations ;
Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de son action en responsabilité et admettre que Me [P] était bien fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser d'exécuter l'ordre d'arbitrage du 19 février 2010, la cour d'appel a relevé qu'à cette date plusieurs factures de l'huissier demeuraient impayées, que ces manquements sont graves et se sont poursuivis durant une longue période, et qu'ainsi le refus d'exécuter les ordres d'arbitrage litigieux n'était pas fautif ;
Qu'en se bornant ainsi à souligner la prétendue gravité du manquement imputé à l'exposant, sans rechercher si le refus opposé par l'huissier n'était pas disproportionné par rapport au défaut de paiement d'ordres antérieurs, dès lors que, comme le soulignait l'exposant dans ses conclusions d'appel, il avait nécessairement eu pour conséquence de priver les mandants d'un gain important, s'agissant de placements portant sur des sommes de plus de 17 millions d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige.