Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-21.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.252

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: J 21-21.252 Demandeur: Mme [G] et autre Défendeur: Mme [H] et autre Requête n°: 183/22 Ordonnance n° : 90527 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [G] épouse [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle Mme [I] [H] et M. [Z] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 21-21.252 formé le 16 août 2021 par Mme [K] [G] épouse [B] et M. [C] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [H] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [B] à leur payer diverses sommes au titre de la liquidation de trois astreintes assortissant diverses obligations de faire. La seule production par les demandeurs au pourvoi de leur avis de non imposition n'établit pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution, fut-elle partielle et en rapport avec leurs facultés contributives, des causes de l'arrêt. Il sera, par conséquent, fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 21-21.252 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [J] [L]

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz