Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-81.601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-81.601
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sylvain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 février 1989, qui, dans des poursuites suivies du chef de faux, usage de faux en écriture de commerce contre X..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 2° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Sylvain X..., l'arrêt attaqué relève que les infractions dénoncées à la plainte auraient été commises dans le cadre d'un litige commercial au terme duquel la SARL Diprel a été condamnée à payer à l'un de ses fournisseurs diverses sommes par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 avril 1984 avant d'être déclarée en liquidation des biens par arrêt du 29 novembre 1984 ; que X... a cessé ses fonctions de gérant de ladite société le 31 mars 1979 et n'a pas fait l'objet d'une décision de comblement de passif ou d'une liquidation des biens à titre personnel, en qualité de gérant de fait ou de droit de la société ; que les juges énoncent que X... n'est pas le débiteur victime d'un crime ou d'un délit, autorisé à ce titre à se constituer partie civile malgré son dessaisissement selon les dispositions de l'article 152 paragraphe 2 de la loi du 21 janvier 1985 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les infractions dénoncées ont porté directement préjudice non pas à la partie civile X... elle-même mais à la personne morale dont elle avait été le dirigeant, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré la partie civile irrecevable, le grief qui lui fait d'avoir omis de statuer sur un chef d'inculpation est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers
référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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