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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-10.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.856

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricole, dont le siège est 51, rue Kiéser, 33077 Bordeaux Cedex, 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Lot et Garonne, dont le siège est 1, quai Calabet, 47913 Agen Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 23 juillet 1988, Mme X..., employée par M. Y... à la cueillette des fruits, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'elle était assise à l'arrière sur le rebord du plateau d'un camion dont la ridelle était baissée, elle est tombée sur le sol, en tentant de rattraper son chapeau qui s'envolait ; que M. Y... a été condamné pour blessures involontaires ; que Mme X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions, l' arrêt attaqué, après avoir énoncé que la faute de l'employeur, même grave, ne peut être considérée comme inexcusable si la faute de la victime a concouru à la réalisation du risque, relève que la victime, en tentant de rattraper son chapeau, a participé au risque, ce qui prive nécessairement la faute de M. Y... d'un caractère inexcusable ; Attendu cependant que la faute de la victime n'exclut la faute inexcusable de l'employeur que lorsqu'elle constitue la cause déterminante de l'accident ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'imprudence de la victime avait joué un rôle déterminant dans la survenance de l'accident, seul de nature à enlever son caractère inexcusable à la faute de l'employeur, dont elle avait constaté la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricole et la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot et Garonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz