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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-41.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-41.425

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1984), d'avoir décidé que M. X..., ouvrier coiffeur, pouvait prétendre être classé au 4ème échelon de la hiérarchie des emplois de la coiffure, définie par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 étendue par arrêté du 5 décembre 1980, alors que la Cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'intéressé avait la qualification d'un ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession de coiffeur, ni si les fonctions par lui réellement exercées comportaient la "réalisation intégrale des travaux de coiffure, exigée seulement des opérateurs qualifiés", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-10 du Code du travail et 2 et 3 de l'annexe précitée ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prétendu que M. X... ait occupé un autre emploi que celui de coiffeur et qui a constaté que celui-ci avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de 7 ans dans la profession, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au 4ème échelon et au coefficient 160 qu'il réclamait ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz