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Cour d'appel, 25 octobre 2012. 12/03494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03494

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2012 D.D-P N° 2012/624 Rôle N° 12/03494 KILOUTOU SA C/ Commune [Localité 6] Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET ROUSSEAU SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00612. APPELANTE KILOUTOU SA au capital de 10.174.922,50 euros immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 317 686 061 dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social . représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brigitte PETITDEMANGE, avocat au barreau de LILLE. INTIMEE LA COMMUNE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en son [Adresse 4] représentée par la la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Philippe REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par délibération en date du 23 septembre 2008, le conseil municipal de la commune [Localité 6] ( la commune) , suite à la création par la loi du 4 août 2008 de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), a décidé de l'instaurer à compter du 1er janvier 2009, en remplacement de la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE). Par une seconde délibération en date du 27 octobre 2009, le conseil municipal a prévu un dispositif transitoire de lissage des évolutions tarifaires de 2009 à 2013. Par avis émis et rendu exécutoire le 20 novembre 2009, la commune [Localité 6] a réclamé à la SA KILOUTOU une somme de 7 254,60 € (120,91 m² X 60 € ) au titre de la TLPE pour l'année 2009. Le 19 janvier 2010, la SA KILOUTOU a fait assigner la commune [Localité 6] en contestant le tarif appliqué. Elle s'est désistée de l'instance le 25 janvier 2010, la commune ayant précisé qu'elle se conformerait, comme réclamé, au mécanisme de lissage progressif pendant la période prévue par la loi. Par avis émis et rendu exécutoire le 27 novembre 2010, la commune a réclamé à la SA KILOUTOU la somme de 7 859,15 € (120,91 m² x 65 €) au titre de la TLPE pour l'année 2010. Le 27 janvier 2011, la SA KILOUTOU a fait assigner la commune [Localité 6] en contestation du tarif appliqué, en réclamant l'application d'un tarif de référence progressif non coefficienté de 41 € par mètre carré, et en proposant d'acquitter la somme totale de 4 957,31€ à réception d'un nouveau titre exécutoire de ce montant au titre de la TLPE 2010. Par jugement contradictoire en date du 2 février 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - débouté la S.A. KILOUTOU de l'ensemble de ses demandes, - condamné reconventionnellement la S.A. KILOUTOU au paiement de l'intégralité de la somme de 7 859,15 euros réclamée au titre de la TLPE 2010, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. KILOUTOU aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 février 2012, la SA KILOUTOU a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le10 septembre 2012 elle demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de juger qu'en application de l'article L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) elle n'a pas l'obligation de payer à la commune [Localité 6] la somme de 7 859,15 €, la commune ne pouvant pas lui appliquer un tarif de référence coefficienté de 65 €/m², - de juger en conséquence non avenu le titre exécutoire du 27 novembre 2010, - de condamner la commune [Localité 6] à lui rembourser la somme de 2 901,84 €, sa TLPE 2010 s'établissant à la somme de 4 957,31 €, par application d'un tarif de référence progressif de 41 €/m² à sa surface d'enseigne de 120,91 m², - et de condamner la commune [Localité 6] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 20 juin 2012, la commune [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de condamner KILOUTOU à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 27 septembre 2012. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS Attendu qu'afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle TLPE sur les montants acquittés par les redevables et perçus par les collectivités, pour les communes qui procédaient déjà en 2008 à la taxation de l'affichage publicitaire, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par l'article L2333-16 du CGCT lequel instaure un régime transitoire , applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; Attendu qu'en vue ce lissage des tarifs, l'alinéa - B-b de cet articleL 2333-16 prévoit que 'le tarif de référence légal déterminé est de 15 € par m²' (sans prévoir donc quelque coefficient multiplicateur de ces 15 €) , lorsque la commune n'a pas fait mon choix d' un tarif de référence personnalisé ; qu'il est un tarif de départ qui évolue progressivement (L 2333-16 - C) jusqu'au tarif de droit commun (le tarif cible, soit au cas d'espèce 80 €), en calculant l'écart entre le tarif de référence prévu à l'article L. 2333-16 B - b (15 € le m²,) et le tarif de droit commun de L. 2333-9 B (le tarif cible coefficienté de 80 €), en faisant évoluer la différence entre les deux sommes (65 € ), d'1/5ème chaque année (soit 13 €) ; Attendu que le coefficient multiplicateur (en l'espèce le coefficient 4) s'applique en effet au tarif cible, et non au tarif de départ, comme il est dit à l'article L. 2333-9 B- 3° (« Pour les enseignes le tarif maximal est multiplié par quatre lorsque la surface excède 50 m² »), ce que rappellent à la fois une circulaire d'application du 24 septembre 2008 ( cf. son paragraphe 'B- TARIFS DE REFERENCE'), et une réponse ministérielle à parlementaire publiée au Journal officiel du 10 août 2010 ; qu'il en résulte une progression de 15€ à 80€, et non de 60€ à 80€, contrairement à ce que soutient la commune, laquelle invoque le même article, en omettant toutefois l'adjectif qualificatif 'maximal' ; Attendu en conséquence qu'au titre de la TLPE 2010, un tarif de 41€ par m² s'appliquait (28 € +13 €) comme soutenu par la SA appelante, et non de 65 € par m², soit un montant total pour 120,91 m² de 4 957,31 €, et non de 7'850,15 € retenu par la commune ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ; Attendu que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire pour la restitution des sommes qui auraient été versées au titre du jugement exécutoire par provision infirmé ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer spécialement sur ce point ; Attendu que la commune succombant devra supporter la charge des dépens de première instance d'appel, et verser en équité la somme de 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déclare non avenu le titre exécutoire émis par la commune [Localité 6] à l'encontre de la S.A. Kiloutou le 27 novembre 2010 pour un montant de 7'852,15 €, Dit que la S.A. Kiloutou est redevable envers la commune [Localité 6] de la somme de 4 957,31 € au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par la SA Kiloutou, Condamne la commune [Localité 6] à payer à la S.A.Kiloutou la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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