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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-44.688 et N 00-44.861 ;
Attendu que M. X... était en 1979 gérant minoritaire et salarié de la SARL Seri Indus, puis à compter de la transformation de celle-ci en SA, est devenu président du conseil d'administration tout en continuant à exercer ses fonctions salariées ; que le 1er mai 1994 la société Seri industrie a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Seri industrie créée le 22 avril 1994 ; que cette société a constaté par écrit le contrat de travail de M. X..., nommé également administrateur ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Seri industrie, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1997 ; que, contestant l'ancienneté qui lui était reconnue, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2000) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de rappel de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions techniques exercées par l'intéressé n'étaient pas distinctes des fonctions d'administrateur ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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