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Cour de cassation, 26 juin 1996. 94-15.749

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.749

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant chez Mme X..., 13 square de Lorient, 77000 Melun, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jean-Marcel A..., 2°/ de Mme Josette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant sans modification de l'objet du litige, retenu que M. Z... qui ne justifiait ni de sa situation professionnelle et pécuniaire, ni de son impossibilité de céder isolément l'un de ses deux autres immeubles, avait déjà pris sa décision de vente à la date de délivrance du congé, les actes du 27 juillet 1990 ayant été précédés d'une promesse synallagmatique de vente du 28 février 1990 et s'était privé par son propre fait d'un pavillon répondant aux besoins normaux des bénéficiaires de la reprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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