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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-11.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.875

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Statuant sur le pourvoi principal formé par M. P. Y... et autres, et sur le pourvoi incident relevé par la société civile immobilière de Bobigny-Nonneville et la société Union Internationale Immobilière (U.I.I.) ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986) que la S.C.I. Bobigny-Nonneville et la société anonyme Immobilière du Centre Commercial de Bobigny (les sociétés immobilières) ont donné à bail le 24 décembre 1974 à la société Discount Market, (la société Discount) divers locaux commerciaux pour une durée de douze années ; que ce bail contenait une clause d'"indemnité d'entrée" prévoyant des sommes payables par fractions aux mêmes échéances que le loyer sur dix années, mais dont le montant devenait immédiatement exigible en cas de cessation anticipée du bail ; qu'au cours de l'année 1976, le groupe Kramer a acquis de la société Real et d'autres personnes dont MM. Darty près des trois quarts des actions de la société Discount ; que les actionnaires cédants ont souscrit une convention de garantie de passif ; que le 12 avril 1979, les sociétés immobilières et la société Discount représentée par M. Kramer, ont résilié le bail sans indemnité mais que la société Discount a été condamnée à payer aux sociétés immobilières l'"indemnité d'entrée" ; que, se prévalant de la convention de garantie de passif, M. Y... et les autres actionnaires cessionnaires ont demandé la condamnation de la société Real et des autres actionnaires cédants, au paiement de cette indemnité ; que les sociétés bailleresses sont intervenues dans l'instance pour appuyer cette demande et obtenir que la somme correspondant à l'indemnité leur soit réservée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches et sur son second moyen ainsi que sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre la société Real et les autres actionnaires cédants, ainsi que contre M. X..., en qualité de syndic de la société Réal, tendant à les garantir de leur condamnation à payer aux sociétés bailleresses l'indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, que le jeu de la clause de garantie ne saurait être éludé par la simple obligation de communication du bail et que si le groupe cédant avait voulu déroger à la garantie générale du passif pour une somme aussi importante, il n'aurait pas manqué de le faire par une rédaction formelle et explicite, que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu dans ces mêmes conclusions que la garantie de passif était applicable à une obligation à terme dont la certitude ne peut être remise en cause, un groupe acquéreur se préoccupant tout autant du passif futur et du passif actuel ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, en outre, que la Cour d'appel, qui constatait que les conventions par lesquelles les consorts Y... s'étaient engagés à verser à leurs bailleresses une indemnité étaient nulles et, qu'au demeurant, les décisions de justice condamnant les preneurs à verser cette somme n'étaient pas assorties de l'autorité de la chose jugée, était tenue, soit de prononcer la nullité de toute l'opération, soit d'ordonner la réouverture des débats, que faute de s'être déterminée pour l'une ou l'autre solution, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et suivants du Code civil et l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors, enfin, qu'en soulevant d'office des moyens qui n'avaient pas été invoqués dans les conclusions des cédants tendant à l'irrecevabilité des interventions litigieuses et en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que M. Y..., auquel le bail a été communiqué lors de la signature de la convention de garantie de passif, a pris connaissance de la clause litigieuse et qu'en homme d'expérience traitant un contrat important il ne pouvait en méconnaître la portée ; qu'ainsi, par ces seules énonciations et abstraction des motifs surabondants critiqués par les moyens, elle a pu considérer que l'indemnité réclamée n'entrait pas dans le cadre de la convention de garantie de passif ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que les sociétés bailleresses font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à une amende au motif qu'il y avait lieu de sanctionner leur mauvaise foi, alors qu'en ne relevant dans leur appel aucun caractère dilatoire ou abusif, il a violé l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu que le caractère dilatoire et abusif de l'appel des sociétés immobilières est impliqué par la mauvaise foi qui, souverainement, a été relevée à leur encontre ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL et le POURVOI INCIDENT ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz