jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE
PG/SM ARRETN0
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :98/00251 AFFAIRE:
ASS FORMAT PROFESS DES INDUST DU CUIR(AFPIC) C/ Maître BRIGINIER ès-qualités, Maître MOYRAN ès-qualités, CGEA de Rennes, X... Fabienne Jugement du C.P.H. CHOLET du il Décembre 1997 ARRET RENDU LE 14 Septembre 2000 APPELANTE:
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX (AFPIC) 178 Rue Paul de Kock 93230 ROMAINVILLE Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMEE: Madame Fabienne X... 53 Boulevard Faid'herbe 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS, APPELES A LA CAUSE:
Maître BRIGNIER ès-qualités d'Administrateur Judiciaire puis de Commissaire à l'exécution du plan de l'AFPIC 18, Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS, Maître MOYRAN ès-qualités de Représentant des Créanciers de 1'AFPIC 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Non comparant, Ni représenté,
- L'A.G.S. dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA IDF EST), délégation régionale AGS EST, son mandataire 90, Rue Baudin 93209 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15
Juin 2000 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Septembre 2000, date indiquée par Le Président à l'issue des débats. Fabienne X... a été embauchée, le 25 novembre 1987, par L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX, dite AFPIC, au service restauration de l'entreprise, en qualité d'agent de service, et ce pour 36 heures de travail hebdomadaire. -2- Dans le cadre du projet de restructuration de l'association, le 29 août 1994, l'AFPIC lui a proposé une modification "à caractère substantiel" de son contrat de travail afin d'éviter une mesure de licenciement économique à son endroit. Le 27 septembre 1994, Fabienne X... a refusé cette modification, demandé des précisions sur la restructuration envisagée et la justification de ce que le projet s'accompagnait de la suppression de son emploi. Le 3 octobre 1994, le Directeur du Centre de l'AFPIC lui a adressé une attestation contenant son autorisation à rester chez elle jusqu'à ce qu'il soit statué sur son sort. Le 12 octobre 1994, Fabienne X... a été licenciée pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion. Contestant le motif et le bien fondé de son licenciement, Fabienne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET afin de voir, au principal, dire que le motif économique de son licenciement n'est pas réel et sérieux, notamment puisque son emploi aurait dû se poursuivre au sein de la Société Hôtelière de Restauration (SHR) en application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail, en conséquence, de condamner l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à lui verser la somme de 75 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement,
condamner L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à lui verser une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement et, en tout été de cause, la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du il décembre 1997, le Conseil de Prud'hommes, après avoir confié une mesure d'instruction à deux conseillers rapporteurs, a condamné l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à verser à Fabienne X... la somme de 36 757,44 Francs au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement aux ASSEDIC par celle-ci des indemnités de chômages perçues par Fabienne X... dans la limite de six mois d'indemnités, condamné l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à verser à Fabienne X... la somme de 2 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Fabienne X... de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure, débouté l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. -3- L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX a relevé appel de cette décision, le 8 janvier 1998 et a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; Maître BRIGNIER étant désigné comme administrateur et Maître MOYRAND comme représentant des créanciers. Le 21 octobre 1999,
la même juridiction a homologué un plan de redressement de l'AFPIC par voie de cession partielle et désigné Maître BRIGNIER comme Commissaire à l'exécution du plan. L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX et Maître BRIGNIER, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de celle-ci demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Fabienne X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Fabienne X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, formule, eu égard à la situation juridique de l'AFPIC, une demande de fixation de sa créance à un montant de dommages et intérêts qu'elle réclame, par appel incident, de porter à 75 000 Francs au lieu d'obtenir une condamnation de l'AFPIC, demande de condamner l'AFPIC ainsi que Maître BRIGNIER et Maître MOYRAND, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'A.G.S. qui devra garantie dans les limites et plafonds légaux et, subsidiairement, de lui donner acte que pour le cas où il serait jugé que son licenciement serait privé d'effet, elle se pourvoira contre la Société Hôtelière de Restauration (S.H.R.). L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de LEVALLOIS PERRET), demande à la Cour, au principal, d'infirmer la décision entreprise, subsidiairement, de dire que si une créance serait fixée au profit de Fabienne X... à l'encontre du redressement judiciaire de
l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX, cette créance ne lui serait opposable et elle ne serait tenue de La garantir que dans les limites et les plafonds résultant de l'application des dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail. -4-. Maître MOYRAND, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX, régulièrement convoqué n'a pa comparu et a écrit à la Cour, notamment, pour préciser qu'en raison de l'arrêt du plan de cession intervenu (et mentionné ci-dessus), il appartenait au Commissaire à l'exécution du plan de poursuivre les procédures en cours et qu'il ne "constituerait pas avocat".
SUR QUOI, LA COUR
sur les circonstances de la rupture Attendu qu'il est constant que -
le 29 août 1994 1'AFPIC, sous la plume de son Directeur Général, a proposé à Fabienne X... des modifications à son contrat de travail lui conférant de nouvelles tâches en précisant que "compte tenu du caractère substantiel de ces modifications, (il) serai(t) amené, en cas de refus de (sa) part, à assumer les conséquences de la rupture de (son) contrat de travail actuellement en vigueur en procédant à (son) licenciement pour motif économique, étant contraint de poursuivre la procédure de licenciement engagée ", -
le 27 septembre 1994, Fabienne X... a refusé cette modification, demandé des précisions sur la restructuration envisagée et la justification de ce que le projet s'accompagnait de la suppression de son emploi, -
le 12 octobre 1994, l'AFPIC, par le même signataire, a procédé au licenciement pour motif économique de Fabienne X... "pour le
motif de suppression du poste d'agent de service restaurant basé à CHOLET que vous occupez suite à l'abandon à titre définitif des activités de restauration du centre consécutivement aux difficultés économiques et financières de l'AFPIC (déficit) et afin de réduire les frais généraux", qu'il convient de rappeler, comme le fait Fabienne X..., que contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement, 1'AFPIC n'a pas abandonné ses activités de restauration, qu'elle soutenait encore, faussement, l'avoir fait dans ses conclusions de première instance en affirmant "qu'en mettant un terme à l'activité de restauration, 1'AFPIC n'a pas transféré celle-ci à un tiers mais l'a faite disparaître purement et simplement, en laissant le soin à ses stagiaires de se prendre, sur ce point, directement en charge", alors que la mesure d'instruction confiée par les premiers juges à deux conseillers rapporteurs, a mis en évidence, notamment, que "le service restauration fonctionne toujours dans les mêmes locaux où travaillait Fabienne X..." et que "les stagiaires et les professeurs d'encadrement.., prennent et se font servir l'intégralité du menu", -5-- que, dès lors, le motif invoqué par l'AFPIC se révélant ni réel ni sérieux, il convient de débouter celle-ci de son appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Fabienne X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté relative de Fabienne X... et le fait que, si elle estime que son "préjudice a été apprécié de manière inexacte par les premiers juges", elle n'apporte aucun élément utile à l'appui de cette pure affirmation et qui soit propre à permettre que lui soit allouée une somme supérieur au minimum résultat de l'application des dispositions de l'article L. 122- 14-4 du Code du travail, qu'il convient donc d'allouer à
Fabienne X... le montant des dommages et intérêts justement évalués par les premiers juges, soit 36 757,44 Francs correspondant à six mois de salaire ; étant précisé qu'il y a lieu, comme le demande Fabienne X..., non pas de prononcer une condamnation comme ont pu le faire les premiers juges mais, en raison de la situation juridique de l'AFPIC, de fixer à cette somme le montant de la créance de Fabienne X... sur le redressement judiciaire de celle-ci et de dire cette créance opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafonds de sa garantie légale, qu'il convient, en outre de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'AFPIC aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à Fabienne X... dans la limite de six mois à compter de ce licenciement,
sur les demandes annexes Attendu que l'AFPIC, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Fabienne X... la somme de 3 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à fixer le montant de la créance de Fabienne X... au redressement judiciaire de L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à la somme de 36 757,44 Francs, -6- Y ajoutant, Dit cette créance opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafonds de sa garantie légale, Condamne l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX à verser à Fabienne X... la somme de 3 500 Francs par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA CHAUSSURE ET DES CUIRS ET PEAUX aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, -7-